Cassation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 oct. 2025, n° 24-86.766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 14 novembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403727 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01258 |
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Texte intégral
N° H 24-86.766 F-D
N° 01258
SB4
8 OCTOBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 OCTOBRE 2025
M. [T] [P] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2024, qui, pour tentative d’obtention frauduleuse de document administratif et usage de faux, l’a condamné à trois ans d’emprisonnement, cinq ans de privation des droits civiques et cinq ans d’inéligibilité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [T] [P], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [T] [P] a été convoqué devant le tribunal correctionnel pour répondre des chefs rappelés ci-dessus et a été condamné par jugement du 15 juillet 2024.
3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a prononcé sur la culpabilité et sur les peines, alors « que la formalité substantielle du rapport oral d’un conseiller, nécessaire à l’information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie à peine de nullité avant tout débat ; qu’il ressort des mentions de l’arrêt attaqué, qui font foi jusqu’à inscription de faux, que la présidente a constaté l’identité de M. [P] et l’a informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, qu’au cours des débats qui ont suivi M. [P] a exposé sommairement les raison de son appel, a été interrogé et a présenté ses moyens de défense, et qu’a ensuite été entendue la présidente en son rapport (pp. 5-6) ; que la cour d’appel, qui a statué alors que le rapport de la présidente a eu lieu tardivement, après l’ouverture des débats et l’interrogatoire de M. [P], a violé l’article 513 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 513 du code de procédure pénale :
5. Selon ce texte, l’appel est jugé à l’audience sur le rapport oral d’un conseiller.
6. Cette formalité substantielle, nécessaire à l’information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.
7. Selon les mentions de l’arrêt attaqué relatives au déroulement des débats devant la cour d’appel, le président, après avoir constaté l’identité du prévenu, l’a informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire, puis le prévenu, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé et a présenté ses moyens de défense.
8. L’arrêt mentionne encore qu’ont été ensuite entendus Mme [H] en son rapport, l’avocat de la partie civile, le ministère public, en ses réquisitions, puis l’avocat du prévenu, le prévenu ou son avocat ayant eu la parole en dernier.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
9. En effet, il ressort de ces mentions, qui font foi jusqu’à inscription de faux, que le rapport du conseiller a eu lieu tardivement, après l’ouverture des débats et l’interrogatoire du prévenu, les notes d’audience, quoique datées et signées du président et du greffier, ne pouvant prévaloir sur les mentions de l’arrêt avec lesquelles elles sont en contradiction.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Riom, en date du 14 novembre 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt-cinq.
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