Infirmation partielle 31 janvier 2023
Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 15 janv. 2026, n° 23-16.489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.489 23-16.489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 31 janvier 2023, N° 22/00073 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310023 |
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Sur les parties
| Parties : | société Tovima, société Gan assurances |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 15 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10023 F
Pourvoi n° Y 23-16.489
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026
M. [S] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-16.489 contre l’arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d’appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à [C] [P], ayant été domiciliée [Adresse 3], prise en la personne de ses héritiers pris collectivement au dernier domicile connu du défunt,
2°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Tovima, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La société Gan assurances a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Proust, conseillère doyenne, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T], de Me Balat, avocat de la société Tovima, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Proust, conseillère doyenne rapporteure, Mme Grandjean, conseillère, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [T] à la charge des dépens du pourvoi principal et la société Gan assurances à la charge des dépens du pourvoi incident ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à la société Gan assurances la somme de 3 000 euros et à la société Tovima la somme de 1 500 euros, et condamne à ce titre la société Gan assurances à payer à la société Tovima la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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