Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 2026, 25-80.527, Inédit
CA Chambéry 18 décembre 2024
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CASS
Cassation 17 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des délais d'offre d'indemnisation par l'assureur

    La cour a constaté que l'assureur n'a pas formulé d'offre d'indemnisation dans les délais impartis, mais a limité la majoration des intérêts à compter de la date de l'arrêt, ce qui n'est pas conforme aux dispositions légales.

  • Accepté
    Assiette de la pénalité sur l'indemnité totale

    La cour a reconnu que la pénalité doit être calculée sur l'intégralité de l'indemnité, mais a mal appliqué cette règle dans sa décision.

  • Rejeté
    Demande d'anatocisme

    La cour n'a pas répondu à la demande d'anatocisme, ce qui constitue une omission dans son jugement.

Résumé par Doctrine IA

M. [G] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry concernant l'indemnisation suite à un accident de la circulation. Il invoque plusieurs moyens, notamment la violation des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, arguant que l'assureur n'a pas respecté ses obligations d'indemnisation. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas vérifié si une offre provisionnelle suffisante avait été faite et a mal appliqué les règles sur la pénalité d'intérêts, en ne tenant pas compte de la totalité de l'indemnité allouée. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Grenoble pour un nouvel examen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 17 févr. 2026, n° 25-80.527
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-80.527
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 18 décembre 2024
Textes appliqués :
Articles L. 211-9, L. 211-13 du code des assurances et 593 du code de procedure penale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 25 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053641762
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00215
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Sur les parties

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