Cassation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 févr. 2026, n° 25-80.527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 18 décembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053641762 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00215 |
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Texte intégral
N° W 25-80.527 F-D
N° 00215
ODVS
17 FÉVRIER 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 FÉVRIER 2026
M. [G] [N], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [A] [X] des chefs de blessures involontaires, délit de fuite et contravention au code de la route, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G] [N], les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [A] [X], et la société [1], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [G] [N] a été blessé dans un accident de la circulation à la suite duquel M. [A] [X] a été déclaré coupable des chefs susmentionnés et responsable des dommages causés à la victime.
3. Par une décision ultérieure, le tribunal a fixé les différents préjudices de la partie civile, se fondant sur les conclusions d’un rapport d’expertise amiable et contradictoire du 26 mars 2019. Ce jugement a été déclaré opposable à la société [1] (société [1]), assureur de M. [X].
4. M. [X] et la société [1] ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit qu’en application de l’article L. 211-13 du Code des assurances, les sommes allouées génèrent des intérêts au double du taux légal à compter de la date de l’arrêt, alors :
« 1°/ que l’assureur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation ayant causé un dommage corporel doit formuler une offre d’indemnisation, provisionnelle ou définitive, dans les huit mois de l’accident même s’il n’est pas informé de la date de consolidation de l’état de la victime, qu’en considérant que le fait que l’assureur n’ai pas été « informé de la consolidation de la victime » le dispensait de lui formuler une offre d’indemnisation jusqu’à la date à laquelle il a été informé de cette date de consolidation, la cour d’appel a violé l’article L. 211-9 du code des assurances ;
2°/ que l’assureur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation ayant causé un dommage corporel doit formuler une offre d’indemnisation, provisionnelle ou définitive, dans les huit mois de l’accident ; que le versement d’une provision à la victime ne dispense pas l’assureur de formuler à la victime une offre d’indemnisation prévoyant tous les chefs de préjudice indemnisables ; qu’en considérant que le versement à la victime d’une provision dans le mois qui a suivi l’accident mettait l’assureur en conformité avec l’article L. 211-9 du code des assurances et qu’il n’était plus tenu que de lui formuler une offre définitive d’indemnisation que dans les cinq mois qui ont suivi le dépôt du rapport le 2 mai 2019, la cour d’appel a violé l’article L. 211-9 du code des assurances ;
3°/ que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis le montant de l’indemnité allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour du jugement devenu définitif ; que la cour d’appel a constaté que « l’accident s’est produit le 20 avril 2017 », que l’assureur n’a formulé aucune offre d’indemnisation à la victime et que « la société [1] n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 211-9 du Code des assurances »; qu’en jugeant qu'« il y a lieu de faire droit à la demande de [G] [N] relative au doublement des intérêts, à titre de pénalités et de dire que les sommes allouées génèrent des intérêts au double du taux légal » mais seulement « à compter de la date du présent arrêt » la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article L. 211-13 du code des assurances ;
4°/ que lorsque l’offre de l’assureur n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ; que cette pénalité a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts, et non pas le solde restant dû après déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance des organismes sociaux ; que la cour d’appel a constaté que « la société [1] n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 211-9 du Code des assurances »; qu’en jugeant qu'« il y a lieu de faire droit à la demande de [G] [N] relative au doublement des intérêts, à titre de pénalités et de dire que les sommes allouées génèrent des intérêts au double du taux légal à compter de la date du présent arrêt », sans préciser que l’assiette de la pénalité est la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts, avant déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance des organismes sociaux, la cour d’appel a violé l’article L. 211-13 du code des assurances ;
5°/ que l’exposant avait fait valoir que « la [1] dev[ait] être condamnée à payer des intérêts au double du taux légal depuis le 20 juillet 2017 sur l’indemnité allouée à la victime, avant imputation de la créance de l’organisme social et déduction des provisions versées jusqu’au jour om l’arrêt à intervenir sera devenu définitif » ; qu’en jugeant que M. [G] [N] avait demandé à la cour d’appel « de dire que les sommes allouées génèrent des intérêts au double du taux légal à compter de la date du présent arrêt », la cour d’appel a dénaturé les termes du litige et a violé les articles 459 et 593 du code de procédure pénale ;
6°/ que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu’après avoir rappelé que « la [1] dev[ait] être condamnée à payer des intérêts au double du taux légal depuis le 20 juillet 2017 sur l’indemnité allouée à la victime, avant imputation de la créance de l’organisme social et déduction des provisions versées jusqu’au jour où l’arrêt à intervenir sera devenu définitif », l’exposant ajoutait que « ces intérêts devront se capitaliser dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil » ; qu’en omettant de statuer sur cette demande, la cour d’appel a violé l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 211-9, L. 211-13 du code des assurances et 593 du code de procédure pénale :
7. Il résulte du premier de ces textes que l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. L’offre incomplète équivaut à l’absence d’offre.
8. Selon le deuxième, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article précité, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour prononcer sur la demande de majoration des intérêts présentée par la partie civile, l’arrêt attaqué énonce qu’une provision a été versée par l’assureur deux semaines après l’accident, mais qu’aucune offre définitive d’indemnisation n’a été formulée après le 2 mai 2019, date du dépôt du rapport d’expertise.
11. Les juges concluent que les sommes allouées porteront intérêts au double du taux légal à compter de leur décision.
12. En statuant ainsi la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent.
13. En premier lieu, les juges n’ont pas recherché si une offre provisionnelle suffisante et comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice avait été présentée à la victime dans les huit mois de l’accident.
14. En deuxième lieu, la pénalité a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée à la victime en réparation de ses dommages, et non pas le solde restant dû après déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance des organismes sociaux.
15. En troisième lieu, les juges n’ont pas répondu à la demande d’anatocisme présentée.
16. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
17. La cassation à intervenir sera limitée aux dispositions relatives à la pénalité prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances et à la capitalisation des intérêts. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Chambéry, en date du 18 décembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la pénalité prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances et à la capitalisation des intérêts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-six.
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