Infirmation partielle 17 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 22 mai 2025, n° 20-15.993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-15.993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2019, N° 18/01039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR88688 |
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Sur les parties
| Parties : | société Experts Entreprendre Audit |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPerOff
Pourvoi n° : X 20-15.993
Demandeur : M. [F] et autres
Défendeur : la société Experts Entreprendre Audit
Relevé d’office de la péremption n° : 670/24
Ordonnance n° : 88688 du 22 mai 2025
ORDONNANCE
_______________
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 avril 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 18 février 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 20-15.993 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d’appel de Paris dans l’instance opposant M. [L] [F], la société Into The Wild, la société Productions Tophe [F] à la société Experts Entreprendre Audit ;
Vu l’article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
Vu les avis d’audience adressés aux parties le 12 juillet 2024, les informant de la date de l’audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d’office, de l’instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;
Vu l’avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’ordonnance de radiation du pourvoi a été notifiée le 11 mars 2021 à M. [L] [F], la société Into The Wild et la société Productions Tophe [F].
Il n’est justifié d’aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance.
EN CONSÉQUENCE
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro X 20-15.993 est constatée.
Fait à Paris, le 22 mai 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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