Confirmation 10 novembre 2022
Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 27 févr. 2025, n° 23-10.010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 10 novembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051311664 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200179 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 février 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 179 F-D
Pourvoi n° F 23-10.010
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025
1°/ la société [13], société par actions simplifiée,
2°/ la société [12], société par actions simplifiée – société à associé unique,
3°/ la société [10], société à responsabilité limitée – société à associé unique,
4°/ la société [9], société par actions simplifiée – société à associé unique,
5°/ la société [7], société par actions simplifiée – société à associé unique,
6°/ la société [5], société à responsabilité limitée – société à associé unique,
7°/ la société [2], société par actions simplifiée,
8°/ la société [6], société par actions simplifiée – société à associé unique,
9°/ la société [8], société par actions simplifiée – société à associé unique,
10°/ la société [11], société par actions simplifiée – société à associé unique,
11°/ la société [14], société par actions simplifiée, anciennement dénommée société [3],
ayant toutes leur siège [Adresse 15],
ont formé le pourvoi n° F 23-10.010 contre l’arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d’appel de Caen (chambre sociale, section 3), dans le litige les opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Normandie, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l’URSSAF de Basse-Normandie, défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés [13], [12], [10], [9], [7], [5], [2], [6], [8], [11] et [14], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Normandie, après débats en l’audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Hénon, conseiller rapporteur, M. Pédron, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 10 novembre 2022), les sociétés [13], [12], [10], [9], [7], [5], [14], [2], [6], [8] et [11] (les sociétés) ont demandé à l’URSSAF de Normandie (l’URSSAF) le remboursement de cotisations correspondant à des heures d’amplitude n’ayant pas été neutralisées dans l’application de la formule de calcul de la réduction des cotisations sur les bas salaires au titre des années 2011 à 2014.
2. Contestant le refus opposé par l’URSSAF, les sociétés ont saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Les sociétés font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes de remboursement, alors :
« 1°/ que l’accord national professionnel des transports routiers du 12 novembre 1998, qui a été étendu par arrêté du 4 février 1999, instaure une garantie minimale de rémunération (dite « GMR ») de l’amplitude mensuelle des personnels roulants « grands routiers ou longue distance » ; que selon les dispositions de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au cours des années 2011 à 2014, la réduction de cotisations Fillon est égale au produit de la rémunération annuelle par un coefficient qui est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour une année sur la base de la durée légale du travail et de la rémunération annuelle du salarié, hors rémunération des temps de pause versés en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 ; que la différence entre les heures payées au titre de la garantie minimale de rémunération (GMR) des conducteurs routiers et les heures de temps de service accomplies par ces derniers constitue des heures d’amplitude dont la rémunération doit être neutralisée dans la formule de calcul de la réduction Fillon ; que tel que l’ont fait valoir les sociétés, la rémunération mensuelle forfaitaire de leurs conducteurs routiers étant supérieure à leur garantie minimale de rémunération (GMR), elle inclut par nature la rémunération mensuelle d’heures d’amplitude dont l’existence est ainsi établie et qui doivent être neutralisées pour le calcul de la réduction Fillon comme étant versées en vertu d’un accord professionnel étendu conclu antérieurement au 11 octobre 2007 ; qu’en décidant au contraire, pour débouter les sociétés de leur demande de remboursement d’indus de cotisation au titre du calcul de la réduction Fillon, que les sociétés avaient retenu une détermination des heures d’amplitude globalisée sur une année et non mensuelle et qu’elles ne démontraient pas avoir identifié et payé à leurs salariés conducteurs routiers leurs heures d’amplitude, la cour d’appel a violé les articles L. 242-1, L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable au litige, ensemble l’accord national étendu des transports routiers du 12 novembre 1998 ;
2°/ que les heures d’amplitude des conducteurs routiers versées aux salariés des sociétés du Groupe [4] en vertu de l’accord national étendu des transports routiers du 12 novembre 1998 devaient être neutralisées dans le cadre du calcul de la réduction Fillon au regard du mode de calcul institué par l’article L. 241- 13 du code de la sécurité sociale ; que l’application du mécanisme légal de calcul de la réduction de cotisations Fillon n’est pas conditionnée au respect des règles du code du travail et des textes conventionnels afférents à la comptabilisation des heures accomplies et à la rédaction des bulletins de salaire ; qu’en se fondant dès lors sur les motifs impropres selon lesquels, d’une part, les sociétés retiennent une détermination des heures d’amplitude globalisées sur une année et non une comptabilisation mensuelle, salarié par salarié et, d’autre part, les bulletins de salaire des salariés des sociétés exposantes ne faisaient pas apparaitre dans une ligne distincte le paiement des heures d’amplitude, cependant que ces circonstances n’étaient pas de nature à faire échec aux règles légales de calcul de la réduction de cotisations Fillon prévoyant la neutralisation des heures d’amplitude payées en vertu d’un accord collectif étendu, la cour d’appel a violé les articles L. 242-1, L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable au litige ;
3°/ qu’il appartient à la juridiction contentieuse de sécurité sociale de se prononcer sur le fond du litige ; que tel que le faisaient valoir les sociétés la rémunération mensuelle forfaitaire de leurs conducteurs étant supérieure à la garantie minimale de rémunération (GMR) elle inclut nécessairement la rémunération des heures d’amplitude mensuelles, la différence entre la GMR et les heures de service correspondant au nombre d’heures d’amplitude payées au conducteur dans le cadre de leur rémunération forfaitaire ; qu’en retenant néanmoins qu’en l’absence de précision de la rémunération des heures d’amplitude dans une ligne distincte des bulletins de salaire, ces dernières ne pouvaient être identifiées et neutralisées au titre du calcul de la réduction de cotisations Fillon sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise sur ce point, la cour d’appel, qui a refusé d’exercer son office en vérifiant si les droits à réduction de cotisations Fillon des sociétés n’avaient pas été minorés à tort du fait de l’absence de neutralisation des heures d’amplitude prévues par accord collectif étendu et accordés aux conducteurs routiers, a violé l’article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. Selon l’article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-892 du 8 août 2014, applicable au litige, le montant de la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires, calculé chaque année civile, pour chaque salarié, est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie par l’article L. 242-1 du même code, par un coefficient. Ce coefficient, déterminé par l’application d’une formule fixée par décret, est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié, hors rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage versée en application d’une convention ou d’un accord collectif en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
5. L’arrêt, après avoir rappelé que les heures d’amplitude bénéficient de la mesure de neutralisation afférentes aux temps de pause, énonce que le calcul de la garantie minimale de rémunération instituée par l’accord national professionnel du 12 novembre 1998 relatif à la garantie minimale de rémunération de l’amplitude mensuelle des personnels roulants « grands routiers ou longue distance », conduit l’employeur à procéder au décompte des heures de temps de service (conduite, travail et attente) effectuées au cours du mois par le chauffeur, puis à comparer le total des heures de temps de service au nombre d’heures obtenues en prenant le cumul des amplitudes sur le mois multiplié par 75 %, sachant que cette opération ne peut avoir pour effet de diminuer de plus de 63 heures le nombre total d’heures d’amplitude et ensuite à effectuer le cas échéant un complément de rémunération si la garantie minimale calculée sur l’amplitude donne un résultat supérieur à celui des heures de temps de service.
6. Il relève que les sociétés rémunèrent leurs conducteurs selon un dispositif de rémunération forfaitaire mensuelle, retenant une détermination des heures d’amplitude globalisées sur une année alors que le constat du respect de la garantie doit être fait salarié par salarié et mois par mois, et que ces sociétés doivent démontrer qu’elles ont payé à leurs conducteurs longue distance ces heures d’amplitude, ce que ni les tableaux produits ni les bulletins de salaire ne font apparaître.
7. De ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des élément de faits et de preuve débattus devant elle, la cour d’appel, qui a exactement retenu que la détermination des heures d’amplitude devait s’opérer mensuellement salarié par salarié et a procédé à la vérification visée par la troisième branche du moyen, en a déduit à bon droit que les demandes de remboursement des sociétés devaient être rejetées.
8. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés [13], [12], [10], [9], [7], [5], [14], [2], [6], [8] et [11] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés [13], [12], [10], [9], [7], [5], [14], [2], [6], [8] et [11] et les condamne à payer à l’URSSAF de Normandie la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.
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