Confirmation 21 décembre 2022
Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 janv. 2025, n° 23-12.654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 21 décembre 2022, N° 19/04615 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10039 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10039 F
Pourvoi n° E 23-12.654
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025
M. [S] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-12.654 contre l’arrêt rendu le 21 décembre 2022 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Chausson matériaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Novovis,
2°/ à la société Novovis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Chausson matériaux et de la société Novovis, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.
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