Infirmation 11 janvier 2024
Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 sept. 2025, n° 24-10.697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 11 janvier 2024, N° 22/03259 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10636 |
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Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 3 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10636 F
Pourvoi n° Y 24-10.697
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
La société Cristal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 24-10.697 contre l’arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre commerciale 3-1) (ex – 12e chambre), dans le litige l’opposant à la société Verallia France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Cristal, de la SCP Spinosi, avocat de la société Verallia France, après débats en l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cristal aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cristal et la condamne à payer à la société Verallia France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller référendaire rapporteur et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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