Infirmation partielle 24 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 sept. 2008, n° 06/04334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/04334 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 mai 2005, N° 2003066097 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
5e Chambre – Section A
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2008
(n° 192, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/04334
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2003066097
APPELANTES
EURL A B agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
XXX
XXX
S.A.S. IVRESSE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
XXX
XXX
représentés par la SCP BAUFUME – GALLAND – VIGNES, avoués à la Cour
assistés de Me Rémi DE BALMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 52
S.C.P. D, M & D
INTIMÉS
S.A.R.L. HAVELOCK agissant poursuites et diligences de son mandataire ad hoc
M . X
XXX
XXX
ME C D es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société HAVELOCK
XXX
XXX
représentés par la SCP FANET – SERRA, avoués à la Cour
assistés de Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : B 969
assistés de Me Emmanuel CHRETIENNOT, avocat au barreau de PARIS,toque : B 969
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 juin 2008, en audience publique, après qu’il en ait été fait rapport par Monsieur BYK, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Madame CABAT, Présidente
Monsieur ROCHE, Conseiller
Monsieur BYK, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats
Madame Y
ARRÊT
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile
— signé par Monsieur ROCHE, Conseiller ayant délibéré, en l’empêchement du Président, qui a remis la minute à Madame Y greffière, pour signature.
****************
Reprochant à la société A B d’avoir manqué à son obligation d’information précontractuelle, de ne pas lui avoir transmis les signes distinctifs de la marque ainsi que le savoir faire, la société Havelock a, par acte du 29 juillet 2003, assigné devant le tribunal de commerce de Paris son franchiseur, la société A B , la société Ivresse, fournisseur des articles de la marque intervenant volontairement, afin de voir prononcer la nullité du contrat de franchise du 6 mai 2002 et, subsidiairement, en prononcer la résiliation aux torts de la société A B.
Par jugement du 20 mai 2005, la juridiction consulaire a prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts de la société A B et condamné celle-ci à payer à la demanderesse 36 799,21 euros, la société Havelock étant, quant à elle, condamnée à verser à la société Ivresse 31 303,69 euros de factures impayées; l’exécution provisoire a été ordonnée.
Vu la déclaration d’appel des sociétés A B et Ivresse en date du 6 mars 2006 et leurs dernières écritures du 9 juin 2008,
Vu les dernières écritures de la société Havelock et de Me C D es qualités de mandataire à la liquidation en date du 16 octobre 2006,
Vu l’ordonnance de clôture du 11 juin 2008,
Sur ce,
Sur la nullité du contrat de franchise
Considérant qu’au soutien de l’appel, les sociétés A B et Ivresse sollicitent la confirmation du jugement en faisant valoir que le franchisé ne démontre pas que l’absence alléguée d’informations pré-contractuelles a constitué une tromperie sur l’activité qui allait être exercée, qu’au demeurant le franchiseur n’est pas tenu de produire une étude de marché,
Considérant que les sociétés A B et Ivresse estiment, en outre, que le savoir-faire a bien été transmis, celui-ci pouvant être constitué par la seule mise à disposition d’une sélection d’articles présentant des caractéristiques spécifiques, qu’au demeurant le franchisé a, en l’espèce, bénéficié d’une formation et d’une assistance régulière,
Considérant que les appelantes considèrent, par ailleurs, qu’à supposer qu’un ou plusieurs éléments du contrat de franchise fassent défaut, cela ne porte pas pour autant atteinte à la validité du contrat qui doit alors être requalifié de contrat d’affiliation et d’enseigne,
Considérant que Me C D es qualités réplique en invoquant la violation des dispositions légales et réglementaires, à savoir les lacunes du document pré-contractuel et l’absence d’étude de marché,
Considérant que le défaut d’information pré-contractuelle n’emporte pas de plein droit le prononcé de la nullité du contrat de franchise, qu’il incombe au franchisé de démontrer que les manquements dont il se prévaut ont vicié son consentement,
Considérant, en l’espèce, que Me C D es qualités expose dans ses conclusions « qu’à la seule lecture du document pré-contractuel d’information, il est constant que la société A Castagnette a gravement méconnu l’obligation légale qui était à sa charge »,
Considérant qu’elle vise plus précisément le fait que l’appelante ne lui a communiqué ni la liste des franchisés qui ont quitté le réseau, ni le nom des établissements proposant dans la zone d’exclusivité des produits et services faisant l’objet du contrat, ni aucune étude de marché,
Considérant qu’à supposer acquise la réalité de ces lacunes ou de ces obligations, le franchiseur n’étant notamment pas tenu de présenter une étude de marché mais de faire une présentation de l’état général et local de celui-ci, il ne résulte de ces conclusions aucune démonstration de la manière dont ces manquements auraient vicié le consentement du franchisé,
Considérant, par ailleurs, que celui-ci , qui est un commerçant indépendant, ne peut faire état du chiffre d’affaires réalisé au cours de la première année d’activité pour en déduire a posteriori que celui-ci n’étant pas conforme au chiffre d’affaires prévisionnel, son consentement a été vicié,
Considérant, s’agissant de l’absence alléguée de transmission du savoir-faire, qu’il résulte des pièces aux débats que M. X en tant que responsable de la franchise a participé à plusieurs reprises à des stages de formation et à des réunions de franchisés, qu’il a également bénéficié de conseils personnalisés et de l’assistance du franchiseur pour conduire des campagnes de publicité, que ce faisant, la réalité de la transmission du savoir-faire est caractérisée, étant établi au surplus que le franchiseur a transmis au franchisé une série de produits spécifiques destinés à une clientèle spécialisée,
Considérant, en conséquence, qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si le contrat doit être requalifié, les caractères essentiels du contrat de franchise étant réunis en l’espèce, que le jugement querellé devra donc être confirmé sur ce point,
Sur la résiliation du contrat
Considérant que pour justifier la demande d’infirmation, les appelantes font valoir que la clause d’exclusivité territoriale, qui n’est pas intrinsèque au contrat de franchise, était contractuellement limitée et que le franchisé ne peut donc justifier de ce chef une demande de résiliation, que celle-ci, intervenue unilatéralement de son fait, doit donc lui être imputée,
Considérant que l’intimée estime, au contraire, qu’il lui a été contractuellement concédé un territoire en exclusivité de franchise et de fourniture sans aucune limitation et que cette clause essentielle au contrat n’a pas été respectée; elle demande, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement de ce chef,
Considérant que l’art. 4/3 du contrat de franchise stipule que « le franchiseur s’interdit de commercialiser les produits griffés à la marque »A Castagnette« sur le territoire donné en exclusivité à tout autre que le franchisé, à compter de l’ouverture effective du point de vente du franchisé, sauf accord préalable, entre le franchiseur et le franchisé, pour le maintien de la marque … dans une structure déjà existante … ou à venir et exception faite des chaînes de Grands Magasins … et des Centres Commerciaux existants ou à créer »,
Considérant qu’il résulte d’un procès-verbal de constat de Me H-R. Degan, huissier de justice au Mans, que des produits griffés de la marque étaient en vente le 6 mai 2003, une fois effective l’ouverture du magasin de la société Havelock le 30 août 2002, dans plusieurs autres magasins individuels et grande surface de la zone d’exclusivité,
Considérant que pour soutenir que ce constat ne caractérise pas, de sa part, une violation de la clause d’exclusivité, la société A distribution avance que l’exclusivité ne porte que sur la seule franchise et qu’elle restait donc libre de commercialiser tout ou partie de ses collections au travers de multimarques ou de grands magasins,
Considérant que la clause ci-dessus rappelé du contrat de franchise interdit au franchiseur de commercialiser les produits griffés sur le territoire donné en exclusivité à tout autre que le franchisé, qu’une telle clause ne peut être interprétée comme interdisant uniquement au franchiseur d’ouvrir d’autres franchises dans la même zone,
Considérant qu’au regard du nombre des constats de commercialisation dans six magasins situés dans des zones de chalandise de la zone donnée en exclusivité, de l’importance et de la nature des produits griffés concernés (plusieurs dizaines de référence) et de la durée importante des périodes de commercialisation (de un à plusieurs mois), il y a lieu de dire que la société A B a violé son obligation contractuelle d’exclusivité et que l’ampleur de cette violation justifie que la résiliation du contrat soit prononcée à compter du 12 juin 2003 aux torts exclusifs du franchiseur, que le jugement querellé sera ainsi confirmé de ce chef,
Sur le préjudice
*demandes de la société Havelock et du franchiseur
Considérant que les appelantes estiment non établi le préjudice de la société Havelock et subsidiairement sollicite, pour tenir compte de l’impossibilité de réclamer la compensation entre les sommes dues par la société Havelock et la condamnation dont pourrait bénéficier celle-ci, que le montant de cette éventuelle condamnation soit fixé à une somme symbolique,
Considérant que la société A B sollicite l’inscription d’une somme de 30 000 euros au titre de la résiliation fautive du contrat,
Considérant que l’intimée sollicite le débouté de cette demande et réclame à la société A B 216 921,96 euros de dommages et intérêts,
Considérant qu’au titre de son préjudice, la société Havelock réclame le remboursement de son droit d’entrée (10 000 euros), de l’ensemble des travaux d’aménagement (96 009,42 euros TTC), et la différence entre le chiffre d’affaires prévisionnel et celui réalisé (100 000 euros),
Considérant, sur ce premier point, que le droit d’entrée est défini par l’art. 7/1 du contrat comme étant la contrepartie des services mis à disposition du franchisé et du droit à l’enseigne, que celui-ci a pu bénéficier de l’un et de l’autre seulement pendant une période d’un an au lieu des cinq années fixées comme durée du contrat, qu’il convient donc de lui accorder à ce titre une somme de 8 000 euros,
Considérant, sur le deuxième point, que le franchiseur était en droit d’estimer que les investissements exigés par le franchisseur lui bénéficient pendant toute la durée du contrat, qu’elle n’a pu en fait les utiliser, dans le cadre de la franchise A Castagnette, que pendant une durée d’un an, qu’elle a cependant pu les réemployer, dans le cadre d’une nouvelle franchise, en économisant 59 210,21 euros (89 700 euros -30 489,79 euros) sur le coût des nouveaux aménagements sollicités,
Considérant que, pour établir son préjudice, de ce chef, il convient donc de soustraire ces économies des 80 % de la somme des investissements initiaux (96009,42 x 0,8 = 76 807,58), soit (76 807,58-59 210,21 euros) 17 597,37 euros TTC,
Considérant, sur le troisième chef de demande, que la non réalisation du chiffre d’affaire prévisionnel, qui ne peut être reproché, ainsi qu’il a été dit plus haut, au franchiseur est sans lien démontré avec le préjudice résultant de la résiliation et du manquement du franchiseur à son obligation d’exclusivité,
Considérant, en effet, que le franchisé, qui n’a pas fait effectuer d’étude de marché, ne rapporte pas la preuve que les violations d’exclusivité constatées sont la cause d’un manque à gagner à hauteur des sommes réclamées, qu’en revanche au vu de l’importance de ces violations, il lui sera légitimement accordé de de chef une indemnité de 10 000 euros,
Considérant que la résiliation étant prononcée aux torts exclusifs du franchiseur, la demande de dommages et intérêts de celui-ci pour rupture fautive du contrat sera rejetée,
Considérant ,en conséquence, que le préjudice de la société Havelock se monte à un total de 35 597,37 euros TTC, somme que la société A B sera condamnée à lui verser, le jugement déféré devant être infirmé en ce qu’il a condamné la société A B à payer la somme de 36 799,21 euros,
*demande de la société Ivresse
Considérant que la société Ivresse réclame au titre des factures impayées que la somme de 57 303,69 euros soit inscrite au passif de la société Havelock,
Considérant que l’intimée sollicite que l’intervention volontaire de la société Ivresse soit déclarée irrecevable, l’action étant personnelle au demandeur originaire ; à titre subsidiaire, il est sollicité le débouté,
Considérant que la société Ivresse est intervenue volontairement en formulant une demande principale distincte de celle de la société A B puisqu’elle établit qu’elle était le fournisseur exclusif des produits objet de la franchise, que sa demande est donc recevable, le jugement dont appel devant être confirmé sur ce point,
Considérant, s’agissant du quantum de sa réclamation, que la société Ivresse sollicite de ce chef 57 303,69 euros et qu’il résulte des pièces produites aux débats que ce fournisseur exclusif a livré à la société Havelock des marchandises restées impayées pour un montant au moins égal cette somme, que toutefois le compte tiers de la société Havelock était créditeur , à la date du 8 décembre 2003, d’une somme de 20 000 euros dans les écritures de la société Ivresse, qu’il sera donc retenu une créance de 37 303,69 euros qui, compte tenu de la déclaration de créance de la société Ivresse en date du 26 février 2006, pourra être fixée au passif de la société Havelock, le jugement déféré devant ainsi être infirmé en ce qu’il a condamné la société Havelock à payer à la société Ivresse la somme de 31 303,69 euros,
Considérant que l’équité commande de condamner la société A B à payer, au titre de l’art. 700 du Code de procédure civile, 3 000 euros à Me C D es qualités,
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant du préjudice de la société Havelock et la condamnation de cette société au profit de la société Ivresse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société A B à payer à Me C D es qualités, 35 597,37 euros TTC, outre 3 000 euros au titre de l’art. 700 du Code de procédure civile,
Fixe la créance de la société Ivresse au passif de la société Havelock à la somme de 37 303,69 euros,
Déboute les parties de toutes demandes contraires ou plus amples,
Condamne la société A B aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la S.C.P. FANET SERRA GHIDINI, avoué.
LA GREFFIÈRE /LE PRÉSIDENT
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