Rejet 23 septembre 2025
Résumé de la juridiction
Il résulte des travaux parlementaires de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, dont est issu l’article 803-7 du code de procédure pénale, que le législateur a entendu permettre au procureur de la République de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement sous contrôle judiciaire d’une personne mise en liberté par le ministère public pour cause d’irrégularité de la détention provisoire.
Par conséquent, le procureur de la République dispose de cette faculté lorsque la mise en liberté a été ordonnée par le procureur général
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 sept. 2025, n° 25-84.641, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84641 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052304021 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01327 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal |
|---|---|
| Parties : | association de malfaiteurs |
Texte intégral
N° T 25-84.641 F-B
N° 01327
ODVS
23 SEPTEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 SEPTEMBRE 2025
M. [E] [W] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 23 avril 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d’association de malfaiteurs, recel en bande organisée et corruption active, a confirmé l’ordonnance du juge des liberté et de la détention le plaçant sous contrôle judiciaire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 17 octobre 2024, dont il a relevé appel, M. [E] [W] a été, notamment, condamné à la peine de cinq ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel.
3. La procédure n’ayant pas été audiencée dans le délai légal devant la juridiction du second degré, le prévenu a été remis en liberté par ordre du 24 mars 2025 du procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
4. Le même jour, à l’invitation de ce magistrat, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de placement de la personne concernée sous contrôle judiciaire.
5. Le prévenu a relevé appel de la décision du 24 mars 2025 y ayant fait droit.
Examen des moyens
Sur le second moyen
6. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen est pris de la violation de l’article 803-7, alinéa 2, du code de procédure pénale.
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité tiré de l’irrégularité de la saisine, par le procureur de la République, du juge des libertés et de la détention aux fins de placement sous contrôle judiciaire du prévenu alors que ce dernier, en raison d’une détention devenue irrégulière, n’avait pas été remis en liberté sur ordre de ce magistrat mais sur celui du procureur général.
Réponse de la Cour
9. Pour écarter le moyen de nullité tiré de la saisine du juge des libertés et de la détention par le procureur de la République après une remise en liberté prescrite par le procureur général, l’arrêt attaqué énonce, notamment, qu’aucune disposition n’interdisait au procureur général, le ministère public étant indivisible, de tirer la conséquence de la péremption du titre de détention, en cause d’appel, et d’ordonner ainsi la mise en liberté immédiate de la personne détenue sans titre.
10. Le juge ajoute qu’aucun grief n’est démontré au soutien du moyen de nullité puisque la saisine du juge des libertés et de la détention par le procureur de la République, quand bien même la personne concernée a été remise en liberté par le parquet général, ouvre au prévenu une faculté d’appel et permet ainsi l’exercice des droits de la défense.
11. C’est à tort que la chambre de l’instruction a ainsi statué, d’une part, en l’absence d’indivisibilité entre des ministères publics relevant de juridictions distinctes, d’autre part, en écartant tout grief par une motivation inopérante.
12. L’arrêt n’encourt cependant pas la censure.
13. En effet, il résulte des travaux parlementaires de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, dont sont issues les dispositions visées au moyen, que le législateur a entendu permettre, outre le placement sous contrôle judiciaire de la personne concernée par toute juridiction ayant constaté l’irrégularité de la détention, une saisine du juge des libertés et de la détention par le procureur de la République, aux fins de placement sous contrôle judiciaire, dès lors que la remise en liberté a été ordonnée par le ministère public, sans exclure de cette faculté l’hypothèse selon laquelle c’est le procureur général qui a mis fin à une détention irrégulière.
14. Ainsi, le moyen doit être écarté.
15. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt-cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impossibilité d'identifier l'auteur du coup de feu ·
- Blessures occasionnées à des spectateurs ·
- Chasseurs tirant simultanément ·
- Responsabilité collective ·
- Responsabilité civile ·
- Choses inanimées ·
- Personne blessée ·
- Salve de fusils ·
- Action commune ·
- Choses gardées ·
- Responsabilité ·
- Tireur ·
- Garde ·
- Blessure ·
- Coutume ·
- Plomb ·
- Juridiction pénale ·
- Cause ·
- Pouvoir de direction ·
- Arme
- Régimes matrimoniaux ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Procédure ·
- Grief ·
- Partage ·
- Branche ·
- Véhicule
- Adresses ·
- Architecture ·
- Siège ·
- Mutuelle ·
- Épouse ·
- Société d'assurances ·
- Désistement ·
- Responsabilité limitée ·
- Estuaire ·
- Architecte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge des référés ·
- Saisie arrêt ·
- Compétence ·
- Mainlevée ·
- Saisie-arrêt ·
- Décision judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Cour d'appel ·
- Chose jugée ·
- Validité ·
- Partie ·
- Portée ·
- Saisie
- Pourvoi ·
- Incident ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure
- Banque populaire ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Vigne ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accord d'un délai de grâce pour payer les loyers ·
- Notification au créancier inscrit ·
- Clause résolutoire ·
- Bail commercial ·
- Point de départ ·
- Résiliation ·
- Délai ·
- Bail ·
- Créanciers ·
- Urgence ·
- Montserrat ·
- Loyers impayés ·
- Enchère ·
- Commerce ·
- Décret ·
- Décision de justice
- Sociétés civiles immobilières ·
- Liquidateur ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Qualités ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mandataire ·
- Référendaire
- Courtage ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Cabinet ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Information ·
- Créance ·
- Candidat ·
- Lettre d’intention ·
- Cession ·
- Réticence dolosive ·
- Comptable ·
- Provision ·
- Compte
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Comté ·
- Épouse ·
- Doyen ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Maladie professionnelle ·
- Origine ·
- Inaptitude du salarié ·
- État de santé, ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Travail à mi-temps ·
- Rupture conventionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.