Rejet 1 février 1989
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 1er févr. 1989, n° 87-11.992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-11.992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 9 janvier 1987 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007085229 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Alexis Y…,
2°/ Madame MONTSERRAT X…, épouse Y…, demeurant tous deux …,
en cassation d’un arrêt rendu le 9 janvier 1987 par la cour d’appel de Fort-de-France, au profit de :
1°/ Madame Michelle Z…, veuve A…, demeurant …,
2°/ Madame Auzélie C…, demeurant …,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. D…, B…, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, M. Garban, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat des époux Y…, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 9 janvier 1987), statuant en référé, que Mme Labonne-Saint-Cyr, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à Mme C…, a fait délivrer à celle-ci le 13 août 1985 un commandement de payer des loyers en visant la clause résolutoire du bail et notifier aux époux Y…, créanciers inscrits, ce commandement et la procédure en résiliation de bail et expulsion engagée contre le locataire ;
Attendu que les époux Y… font grief à l’arrêt de leur avoir accordé un délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance de référé pour payer ces loyers en privant d’effet la clause résolutoire en cas de règlement par leurs soins dans le délai prescrit, alors, selon le moyen, que "1°/ le juge des référés ne peut ordonner une mesure que si celle-ci présente un caractère d’urgence ; que, dans leurs conclusions d’appel, les époux Y… avaient fait valoir que la demande de la bailleresse ne présentait aucun caractère d’urgence, ses droits étant parfaitement garantis par le jugement de tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 26 novembre 1985, qui, statuant sur la procédure en vente forcée du fonds à l’initiative des époux Y…, a décidé que les loyers impayés
seraient payés par l’adjudicataire ; qu’en omettant de répondre à ce chef décisif, de conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, 2°/ la cour d’appel qui avait constaté que les époux Y… ne pouvaient bénéficier d’aucun délai supplémentaire, tant sur le fondement de l’article 14 de la loi de 1909, que sur l’article 25 du décret du 30 septembre 1953, n’a pas tiré les conséquences légales qu’appelaient ses propres constatations, dès lors qu’en confirmant dans son dispositif l’ordonnance entreprise, elle a maintenu le délai accordé par l’ordonnance ; qu’elle a ainsi violé les textes susvisés, alors que, 3°/ aucun délai mentionné dans une décision de justice ne peut courir avant sa signification ; qu’en décidant que faute, par les époux Y…, de régler à Mme A… dans le délai d’un mois à compter du seul prononcé de l’ordonnance, le montant des loyers impayés par Mme C…, la cour d’appel a violé les articles 489, 502 et 503 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, 4°/ constitue une contestation sérieuse, le point de savoir si le bailleur peut poursuivre en expulsion-référé sa locataire, dont la vente aux enchères publiques du fonds de commerce a été ordonnée par une décision de justice ; qu’en tranchant cette difficulté, en décidant que le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, ordonnant la vente du fonds de commerce de Mme C…, aux enchères publiques, ne pouvait faire obstacle à la procédure de résiliation expulsion du bail attaché au fonds, la propriétaire ayant seulement l’obligation de notifier sa demande aux créanciers inscrits, l’arrêt attaqué a violé l’article 808 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d’appel qui, saisie en application d’une stipulation du bail, n’avait pas à constater l’urgence, a fait une exacte application des articles 14 de la loi du 17 mars 1909, 25 du décret du 30 septembre 1953 et 511 du nouveau Code de procédure civile en fixant le point de départ du délai de grâce à compter du jour du prononcé de l’ordonnance confirmée rendue contradictoirement et en retenant que les créanciers inscrits ne sauraient faire grief au premier juge de leur avoir imparti un délai d’un mois pour leur permettre d’exécuter les obligations de Mme C… en ses lieu et place puisqu’ils ne pouvaient
prétendre à l’octroi d’un tel délai, celui dont ils bénéficiaient en application de l’article 14 précité étant largement expiré et les dispositions de l’article 25 du décret du 30 septembre 1953 n’étant applicables qu’au débiteur malheureux et de bonne foi et non aux créanciers inscrits ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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