Cassation 15 décembre 1980
Résumé de la juridiction
Participent à une action commune et exécutent des actes connexes et inséparables des personnes qui, avec les fusils dont ils ont la garde, tirent une salve de fusils à l’occasion d’un mariage, selon une coutume locale, et blessent d’autres personnes.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 déc. 1980, n° 79-11.314, Bull. civ. II, N. 269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-11314 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 269 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 13 novembre 1978 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007007345 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Bel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Martin |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Bouyssic |
Texte intégral
Sur le second moyen :
Vu l’article 1384, alinea 1er, du code civil;
Attendu, selon l’arret infirmatif attaque, qu’a la suite d’une salve de fusils tiree a l’occasion d’un mariage, selon une coutume locale, bazot et chaumien ont ete blesses par des plombs; attendu que fleury et martin x… presumes des blessures, ont ete relaxes par la juridiction penale; attendu que bazot, la caisse regionale d’assurances mutuelles agricole de la nievre, son assureur, et chaumien ont demande a fleury et martin y… de leur prejudice sur le fondement de l’article 1384, alinea 1er, du code civil; qu’en cause d’appel ils ont appele en intervention jacquet, truchot et petit qui faisaient partie avec eux du groupe ayant tire les coups de feu; que bazot, chaumier et la caisse regionale ont conclu a leur egard; attendu que pour les debouter de leur demande, l’arret enonce qu’il est de principe que la garde juridique, caracterisee par les pouvoirs de direction et de controle exerces par le gardien sur la chose qui a cause le dommage, est alternative et non cumulative; que l’arme qui a provoque les blessures n’a pas ete identifiee et qu’on ne peut soutenir avec vraissemblance que chacun des tireurs avait la garde de la totalite des fusils utilises; qu’en statuant ainsi, alors qu’il resulte de ses propres constatations, que les tireurs avaient avec les fusils dont ils avaient la garde, participe a une action commune et execute des actes connexes et inseparables, ayant cause le dommage, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le premier moyen :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 13 novembre 1978 par la cour d’appel de bourges; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de riom.
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