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Cassation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 24 sept. 2025, n° 22-17.684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-17.684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 3 mars 2022, N° 19/02704 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365693 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00475 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Parties : | société Beauty Success |
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 24 septembre 2025
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 475 F-D
Pourvoi n° B 22-17.684
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 SEPTEMBRE 2025
1°/ Mme [Z] [Y], domiciliée [Adresse 1],
2°/ la société [D] et [E] [F], société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur de la société Victoire Minceur,
ont formé le pourvoi n° B 22-17.684 contre l’arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d’appel de Grenoble (Chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Beauty Success, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Sud esthétique, elle-même venant aux droits de la société Relooking Concept à la suite d’une fusion-absorption, défenderesse à la cassation.
La société Beauty Success a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un
moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mme [Y] et de la société [D] et [E] [F], ès qualités, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Beauty Success, après débats en l’audience publique du 24 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 3 mars 2022), le 15 mai 2017, la société Victoire minceur a conclu avec la société Relooking Concept un contrat « de licence de marque » pour exploiter un centre de soins corporels.
2. Invoquant des manuvres dolosives, la société Victoire minceur a assigné la société Relooking Concept aux fins d’obtenir la requalification du contrat de licence en contrat de franchise, l’annulation de ce contrat, la restitution des sommes versées et la réparation de ses préjudices.
3. Le 2 juillet 2018, la société Victoire minceur a été mise en liquidation judiciaire. La société [D] et [E] [F] a été désignée en qualité de liquidateur. Cette société est intervenue volontairement à la procédure.
4. Le 28 octobre 2022, à la suite d’une fusion-absorption intervenue le 1er juin 2022, la société Beauty Success est venue aux droits de la société Sud esthétique, laquelle avait absorbé, le 27 août 2020, la société Relooking Concept.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident
5. Par un arrêt du 28 juin 2023 (pourvoi n° 22-15.673), la Cour de cassation a cassé l’arrêt attaqué « mais seulement en ce qu’il condamne la société Relooking Concept à payer la société Victoire minceur, représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 16 736 euros en réparation du préjudice subi » et a remis sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Chambéry.
6. En conséquence, ce moyen est devenu sans objet.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
7. Mme [Y] et la société Victoire minceur, représentée par son liquidateur, font grief à l’arrêt de limiter le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société Relooking Concept à la somme de 40 636 euros au titre des conséquences de l’annulation du contrat, alors « que le juge ne peut refuser d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu, en ce qui concerne les préjudices résultant de l’exploitation du centre d’esthétique, qu’il est établi que la société Victoire minceur a eu recours à plusieurs prêts afin de lancer son activité, et qu’elle a souscrit un bail commercial ; qu’en refusant d’indemniser ces frais ensuite de l’annulation du contrat de franchise aux motifs que les sommes réglées au titre de ces prêts et de la location d’un bail commercial n’étaient pas établies, la cour d’appel, qui a refusé d’évaluer un préjudice dont elle avait pourtant constaté l’existence en son principe, a violé l’article 4 du code de procédure civile et l’article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code civil :
8. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d’évaluer un dommage dont il constate l’existence dans son principe.
9. Pour rejeter la demande de dommages et intérêts faite par la société Victoire minceur, représentée par son liquidateur, au titre des sommes engagées aux fins de créer le centre d’esthétique et de le faire fonctionner, dont le coût des emprunts contractés, le coût de la résiliation du bail commercial, les loyers réglés et les honoraires d’avocat, l’arrêt retient qu’il n’est pas justifié de documents comptables permettant de les caractériser, même s’il est établi que la société Victoire minceur a eu recours à plusieurs prêts afin de lancer son activité, et qu’elle a souscrit un bail commercial. Il ajoute que le montant des sommes réglées au titre de ces prêts, de la location d’un local commercial et d’autres frais n’est pas établi.
10. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. L’arrêt n’ayant été cassé par l’arrêt de la chambre commerciale du 28 juin 2023 précité qu’en tant qu’il a alloué à la société Victoire minceur la somme de 16 736 euros en réparation de la perte de chance de réaliser le résultat escompté lors de la conclusion du contrat du 15 mai 2017, cette somme étant incluse dans la condamnation au paiement de la somme de 40 636 euros à titre de dommages et intérêts, la présente cassation n’est prononcée qu’en ce que l’arrêt a limité à la somme de 23 900 euros la condamnation de la société Relooking Concept au titre des conséquences de l’annulation du contrat autres que la réparation de la perte de chance de réaliser le résultat escompté lors de la conclusion du contrat.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi principal, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a limité la condamnation de la société Relooking Concept à payer à la société [D] et [E] [F] ès qualités la somme de 23 900 euros au titre des conséquences de l’annulation du contrat autres que la réparation de la perte de chance de réaliser le résultat escompté lors de la conclusion du contrat, l’arrêt rendu le 3 mars 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ;
Condamne la société Beauty Success aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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