Infirmation partielle 16 février 2024
Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er oct. 2025, n° 24-12.842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 16 février 2024, N° 22/02933 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10769 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 1er octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10769 F
Pourvoi n° E 24-12.842
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER OCTOBRE 2025
La société Mi-Gso, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-12.842 contre l’arrêt rendu le 16 février 2024 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l’opposant à M. [E] [D] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
M. [D] [T] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Mi-Gso, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D] [T], après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu’incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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