Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 oct. 2025, n° 25-60.064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 15 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403767 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200968 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 968 F-D
Recours n° D 25-60.064
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
M. [O] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° D 25-60.064 en annulation d’une décision rendue le 15 novembre 2024 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Rennes.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [D] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Rennes dans les spécialités interprétariat et traduction en langue arabe.
2. Par une décision du 15 novembre 2024, l’assemblée générale a rejeté sa demande, d’une part, au visa de l’article 2, 5°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 exigeant du candidat à l’inscription d’exercer ou d’avoir exercé une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité conférant une qualification suffisante et de l’article 4-1 de ce même décret invitant à tenir compte des qualifications et de l’expérience professionnelle au besoin acquise dans un Etat-membre de l’Union européenne, au motif que la demande d’inscription sous la rubrique traduction n’est pas justifiée par les éléments du dossier soumis à l’appréciation de l’assemblée générale en raison d’une absence de diplômes, d’autre part, au visa de l’article 2, 9°, du décret 2004-1463 du 23 décembre 2004 modifié par le décret 2023-468 du 16 juin 2023 exigeant du candidat à l’inscription une formation à l’expertise, au motif que la demande d’inscription sous les spécialités n’est pas justifiée par les éléments du dossier soumis à l’appréciation de l’assemblée générale.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [D] fait valoir que le motif de défaut de qualifications suffisantes est mal fondé, ses interventions ayant donné entière satisfaction, comme l’attestent les pièces jointes à son recours.
Réponse de la Cour
4. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [D] sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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