Infirmation partielle 20 février 2024
Rejet 15 octobre 2025
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, n° 24-14.302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484626 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100665 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 665 F-D
Pourvoi n° S 24-14.302
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2025
M. [F] [S], domicilié [Adresse 1] (États-Unis), a formé le pourvoi n° S 24-14.302 contre l’arrêt rendu le 20 février 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l’opposant à M. [R] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseillère, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [S], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [X], et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kerner-Menay, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2024), entre le 18 et 20 mai 2014, MM. [S] et [X] ont participé à deux parties de poker « Texas Hold’em », dans un lieu privé.
2. Reprochant à M. [X] de ne pas lui avoir payé le montant de ses gains qu’il évalue à la somme de 2 800 000 dollars, M. [S] l’a assigné en paiement sur le fondement des articles 1965 et 1966 du code civil.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, prise en ses troisième, quatrième et cinquième branches, et sur le second moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
4. M. [S] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en paiement, alors :
«1°/ qu’en application de l’article 1965 du code civil, la loi n’accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d’un pari ; qu’en revanche, doit être exclu du champ d’application de cet article le poker dit « Texas Hold’em » lequel n’est pas un jeu de hasard, dès lors que la pratique habituelle de ce jeu d’argent opposant un joueur à des adversaires permet à ce dernier de maîtriser de façon significative l’aléa inhérent à ce jeu, par les qualités et le savoir-faire qu’il développe, et lui procure des revenus significatifs ; qu’en jugeant le contraire, estimant « qu’il s’agit d’un jeu dans lequel la chance prédomine sur l’habileté et les combinaisons de l’intelligence », de sorte que l’action en paiement de M. [S] ne pouvait intervenir sur le fondement de ce jeu, la cour d’appel a violé l’article 1965 du code civil ;
2°/ qu’en tout état, si, selon l’article 1965 du code civil, la loi n’accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d’un pari, ce principe ne s’applique pas au poker dit « Texas Hold’em » lequel n’est pas un jeu de hasard, dès lors que la pratique habituelle de ce jeu d’argent opposant un joueur à des adversaires permet à ce dernier de maîtriser de façon significative l’aléa inhérent à ce jeu, par les qualités et le savoir-faire qu’il développe, et lui procure des revenus significatifs ; qu’en jugeant le contraire, en se bornant à énoncer les règles théoriques prévues par le poker Texas Hold’em pour en déduire immédiatement, sans procéder à la moindre analyse pratique de ce jeu, « qu’il s’agit d’un jeu dans lequel la chance prédomine sur l’habileté et les combinaisons de l’intelligence » et rejeter sur ce fondement l’action en paiement d’une dette de jeu dirigée par M. [S] à l’encontre de M. [X], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1965 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l’article 1965 du code civil, la loi n’accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d’un pari.
6. Selon l’article 1966 du même code, en sont exceptés les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et les autres jeux de même nature qui tiennent à l’adresse et à l’exercice du corps.
7. Il se déduit de la combinaison de ces deux textes qu’échappent aux exceptions du second et sont par conséquent soumis à la prohibition du premier, les jeux ne tenant pas exclusivement à l’adresse et à l’exercice du corps et reposant partiellement sur le hasard.
8. C’est donc à bon droit qu’après avoir analysé les règles applicables au poker Texas Hold’em et pris en compte le rôle important de la donne, le mélange régulier des cartes, l’absence de révélation avant la mise des cartes détenues par chacun des joueurs et l’influence seulement ponctuelle des pratiques du « bluff « et du « tell » ou encore des mimiques ou de l’inexpressivité du visage, la cour d’appel a déduit que ce jeu ne tenait dès lors pas à l’adresse et à l’exercice du corps au sens de l’article 1966 du code civil et relevait des dispositions de l’article 1965 de ce code.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement ·
- Saisie immobilière ·
- Appel ·
- Pourvoi ·
- Vente forcée ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Renvoi ·
- Vente
- Fromagerie ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Coopérative agricole ·
- Sociétés coopératives ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Sociétés
- Absence d'incidence sur la contribution aux pertes ·
- Conventions organisant la rétrocession des actions ·
- Participation aux bénéfices et aux pertes ·
- Prohibition ·
- Éléments ·
- Rachat ·
- Promesse ·
- Action ·
- Consorts ·
- Prix ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Contribution ·
- Banque ·
- Profit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Lorraine ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Urssaf ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Sécurité sociale
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Observation ·
- Mandat ·
- Recevabilité ·
- Référendaire ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Péremption ·
- Méditerranée ·
- Environnement ·
- Pourvoi ·
- Radiation ·
- Rôle ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Bore
- Consorts ·
- Clause ·
- Accord transactionnel ·
- Permis de construire ·
- Potestative ·
- Paiement ·
- Vente ·
- Réalisation ·
- Sociétés ·
- Vendeur
- Respect du principe de la contradiction ·
- Sécurité sociale, accident du travail ·
- Examen ou enquête complémentaire ·
- Décision de prise en charge ·
- Inopposabilité à la victime ·
- Procédure préliminaire ·
- Procédure ·
- Sanction ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Principe du contradictoire ·
- Reconnaissance ·
- Caractère ·
- Obligation d'information ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Action ·
- Cour de cassation ·
- Code civil ·
- Forfait
- Subrogation rendue impossible par le fait du créancier ·
- Erreur sur la solvabilité du débiteur principal ·
- Mentions de l'article 1326 du code civil ·
- Commencement de preuve par écrit ·
- Article 2037 du code civil ·
- Fait exclusif du créancier ·
- Conditions de validité ·
- Acte de cautionnement ·
- Domaine d'application ·
- Preuve testimoniale ·
- Cautionnement ·
- Consentement ·
- Définition ·
- Extinction ·
- Nécessité ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Écrit ·
- Engagement ·
- Acte ·
- Caution solidaire ·
- Sûretés ·
- Grâce
- Transaction antérieure au licenciement ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Représentation des salariés ·
- Domaine d'application ·
- Contrat de travail ·
- Mesures spéciales ·
- Règles communes ·
- Salarié protégé ·
- Licenciement ·
- Transaction ·
- Condition ·
- Validité ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Tahiti ·
- Signature ·
- Agent de maîtrise ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.