Rejet 7 avril 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 7 avr. 2004, n° 00-22.025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-22.025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 2000 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007468650 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WEBER |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2000) que par acte sous seing privé MM. André et Louis X… se sont engagés à vendre à la société Golf immo un terrain constructible avec cession du bénéfice du permis de construire antérieurement consenti à M. André X… ; que la société n’ayant pas réalisé le programme immobilier projeté, et pour conserver le bénéfice du permis de construire, les consorts X… ont signé avec la société Golf immo, le 23 février 1993, un « protocole transactionnel » aux termes duquel les consorts X… s’engageaient à effectuer eux-mêmes la construction et à payer à la société Golf immo une certaine somme en règlement des frais exposés, le paiement devant intervenir au fur et à mesure de la commercialisation des lots à construire ; qu’à défaut d’ouverture de chantier dans le délai de validité du permis de construire, les consorts X… n’ont, à leur tour, réalisé aucune construction ; que la société Golf immo a exigé le paiement immédiat de la somme prévue à l’accord transactionnel en invoquant la nullité de la clause de paiement différé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt de les condamner au paiement immédiat de la somme prévue dans l’accord transactionnel et de retenir l’existence d’une condition potestative, alors, selon le moyen, que la condition potestative, qui rend nulle l’obligation qui en dépend, est celle dont la réalisation est laissée à la volonté exclusive et discrétionnaire d’une partie, tandis que celle dont la réalisation ne dépend pas uniquement de la volonté de son bénéficiaire, mais est soumise à des contingences extérieures dont celui-ci n’est pas maître, ou qui suspend l’exécution d’une obligation à une échéance indéterminée, n’affecte pas la validité de l’obligation ; qu’en l’espèce, aux termes de l’accord du 23 février 1993, le vendeur s’était engagé à rembourser la somme de 387 000 francs au fur et à mesure de la réalisation des ventes dont la régularisation et la commercialisation avaient été irrévocablement confiées à deux notaires, une partie du prix de chaque vente ainsi passée étant automatiquement affectée à ce remboursement, en sorte qu’il en résultait que les ventes projetées n’étaient pas abandonnées à l’arbitraire du vendeur et que seule l’exigibilité du remboursement promis était affectée d’un terme indéterminé ; qu’en considérant néanmoins, au motif inopérant qu’aucun délai n’était précisé, que le vendeur avait la maîtrise des ventes et, partant, du remboursement promis à l’ancien acquéreur, ce qui conférait à la clause de paiement différé un caractère potestatif, la cour d’appel a violé par fausse application, les articles 1170 et 1174 du Code civil ainsi que, par refus d’application, l’article 1185 du même Code ;
Mais attendu qu’ayant retenu qu’en l’absence de toute précision, notamment de délai, il dépendait de la seule volonté des consorts X… de poursuivre la réalisation du projet immobilier, de vendre les huit lots concernés, et donc de payer la société Golf immo, la cour d’appel a pu en déduire que la clause litigieuse avait un caractère potestatif, peu important l’engagement irrévocablement pris par les consorts X… de déposer les prix de vente chez deux notaires chargés d’effectuer les règlements devant revenir à la société Golf immo ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt de les condamner au paiement de la somme convenue aux termes de l’accord transactionnel alors, selon le moyen, qu’ils faisaient valoir que la clause de paiement différé, qui constituait une condition essentielle du protocole d’accord dans la mesure où ils ne disposaient pas d’une trésorerie suffisante pour régler immédiatement la somme de 387 000 francs, avait été stipulée compte tenu de l’économie même de la convention, ce qui contribuait à la rendre déterminante de leur consentement et à entraîner l’anéantissement de l’accord du 23 février 1993 du fait de sa disparition pour cause de nullité ; qu’en s’abstenant de toute recherche à cet égard, pour se borner à énoncer que ladite clause ne portait que sur une modalité d’exécution de l’acte et non sur une qualité substantielle de la chose, la cour d’appel n’a conféré aucune base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1110 et 1172 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant exactement relevé, par motifs propres et adoptés, que l’existence des vices du consentement qui servait de fondement à la demande, s’appréciait au jour de la signature de la convention et non a posteriori, que les consorts X… ne pouvaient invoquer leur propre turpitude, qu’en l’espèce la clause de paiement différé ne constituait qu’une modalité d’exécution de la convention et non une qualité substantielle de la chose objet de l’engagement, la cour d’appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision en retenant que le caractère déterminant de l’erreur n’était pas démontré ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X… à payer à la société Golf immo et à M. Y…, ensemble, la somme de 1 900 euros ; rejette la demande des consorts X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.
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