Cassation 2 décembre 1992
Résumé de la juridiction
La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives interdit à l’employeur de poursuivre, par d’autres moyens, la rupture du contrat de travail de ces salariés ; en conséquence, ils ne peuvent, en signant une transaction antérieure au licenciement, renoncer par avance aux dispositions d’ordre public instituées pour protéger leur mandat.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 2 déc. 1992, n° 91-42.326, Bull. 1992 V N° 578 p. 365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-42326 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1992 V N° 578 p. 365 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 18 avril 1991 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007029504 |
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Texte intégral
.
Sur le moyen unique :
Vu l’article 67 de la loi du 17 juillet 1986 et l’article 2044 du Code civil :
Attendu que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives interdit à l’employeur de poursuivre, par d’autres moyens, la rupture du contrat de travail de ces salariés ; qu’en conséquence, les salariés protégés ne peuvent, en signant une transaction antérieure au licenciement, renoncer par avance aux dispositions d’ordre public instituées pour protéger leur mandat ;
Attendu que M. X…, agent de maîtrise à Electricité de Tahiti (EDT) depuis le 2 octobre 1972, a été élu délégué du personnel le 16 mars 1990 ; qu’à la suite d’un conflit l’opposant à son employeur, il a signé, le 6 décembre 1990, une transaction constatant la rupture du contrat de travail et le paiement à son profit d’une indemnité ; qu’il a ensuite saisi le juge des référés pour obtenir, sous astreinte, que soit ordonnée la poursuite de son contrat de travail ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d’appel énonce qu’avant la signature de l’accord du 6 décembre 1990, une contestation effective existait entre M. X… et la direction de l’EDT ; que, notamment, le salarié et l’employeur ont eu, dès le 30 novembre 1990, un entretien au cours duquel un rapport d’enquête a été communiqué au premier ; que M. X… a écrit le lendemain à la direction pour nier les faits, solliciter la clémence et présenter ses excuses ; que la volonté explicite de licencier M. X… est confirmée par l’entretien que l’employeur a eu avec les services de l’inspection du Travail dans les derniers jours de novembre 1990 ; qu’enfin, le salarié lui-même a expliqué postérieurement à ses camarades syndiqués, lors d’une réunion, qu’il avait transigé… « à la place des deux propositions faites par l’EDT (licenciement ou démission)… » ; que, dans ces conditions, avant que la transaction du 6 décembre 1990 n’ait été signée, la rupture était acquise dans son principe, n’étant pas encore précisés les droits déjà nés du salarié protégé ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des propres énonciations de l’arrêt qu’au moment de la signature de l’acte du 6 décembre 1990, aucun licenciement n’était encore intervenu, ce dont il résultait que cet acte avait pour but et pour effet d’organiser la rupture du contrat de travail en dehors du cadre légal, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 avril 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Papeete autrement composée
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