Infirmation partielle 20 octobre 2023
Cassation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 24 sept. 2025, n° 24-10.484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 20 octobre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365707 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00871 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Capitaine (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 24 septembre 2025
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 871 F-D
Pourvoi n° S 24-10.484
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 SEPTEMBRE 2025
La société Preciphar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-10.484 contre l’arrêt rendu le 20 octobre 2023 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l’opposant à Mme [O] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Mme [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Preciphar, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [C], après débats en l’audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué, (Fort-de-France, 20 octobre 2023), Mme [C] a été engagée en qualité d’animatrice régionale le 5 janvier 2015 par la société Preciphar.
2. A la suite d’une rechute d’un accident du travail, la salariée a été en arrêt de travail du 16 mars au 31 août 2019 et a été déclarée apte le 4 septembre 2019.
3. Elle a été convoquée le 14 septembre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 29 octobre 2019. A cette date, les parties ont signé un protocole de rupture conventionnelle et le contrat de travail a pris fin le 9 décembre 2019.
4. La salariée a saisi la juridiction prud’homale de différentes demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident de la salariée
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi principal de l’employeur, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement d’une somme à titre de rappels de salaires au titre du maintien du salaire conventionnel, alors « que les bulletins de paie de la salariée des mois de mars à août 2019 mentionnent le salaire de base brut, la retenue opérée au titre de l’accident ou de la maladie, retenue d’un montant équivalent à celui de l’indemnisation de la salariée, le salaire brut minoré servant de base pour le calcul des cotisations et ne correspondant pas au salaire brut versé par l’employeur, le salaire net à payer à la salariée avant prélèvement à la source, salaire dont le montant est bien supérieur à celui du salaire brut servant de base pour le calcul des cotisations ; qu’en énonçant néanmoins, pour condamner la société Preciphar à verser à Mme [C] la somme de 15 200 euros au titre du maintien du salaire conventionnel conformément à la demande de cette salariée, après avoir comparé, pour chaque mois considéré, le salaire brut minoré servant de base pour le calcul des cotisations et le salaire de base brut de la salariée, qu’il ressortait desdits bulletins que le salaire brut versé par l’employeur était inférieur, pour chaque mois, au salaire de base brut de la salariée, la cour d’appel a ainsi dénaturé les termes clairs et précis de ces documents et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
7. Pour condamner l’employeur à payer à la salariée la somme de 15 200 euros au titre du maintien conventionnel du salaire, l’arrêt retient qu’il ressort des bulletins de salaire de mars à août 2019 que le solde à payer à la salariée est représenté par la différence entre le salaire brut versé par l’employeur, mentionné à la ligne rémunération brute 2, et le salaire de base brut.
8. En statuant ainsi, alors que les bulletins de paie afférents à la période en cause mentionnent que l’employeur a versé un montant net avant impôts incluant des sommes figurant sur la ligne « indemn non soumises (3) », au nombre desquelles le montant net des indemnités journalières de sécurité sociale, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation du chef de dispositif relatif aux rappels de salaires au titre du maintien du salaire conventionnel n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Preciphar à payer à Mme [C] la somme de 15 200 euros à titre de rappel de salaires au titre du maintien du salaire conventionnel, l’arrêt rendu le 20 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Fort-de-France ;
Remet, sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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