Cour de cassation, 2e chambre civile, 18 décembre 2025, n° 24-15.283 24-15.283
TGI Grenoble 27 janvier 2022
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CA Grenoble
Confirmation 13 février 2024
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CASS
Rejet 18 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Moyen de cassation

    La cour de cassation a estimé que le moyen de cassation n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

  • Rejeté
    Demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Mme [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, contestant la décision sur plusieurs points. Elle invoque un moyen de cassation, mais la Cour de cassation estime que ce moyen n'est pas de nature à entraîner la cassation, conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Par conséquent, la Cour rejette le pourvoi et condamne Mme [V] aux dépens, sans statuer par une décision spécialement motivée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 18 déc. 2025, n° 24-15.283
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-15.283 24-15.283
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 13 février 2024, N° 22/00725
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 26 décembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C211278
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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