Cassation 4 juin 1986
Résumé de la juridiction
La reprise d’instance devant une juridiction de renvoi peut être faite à tout moment jusqu’à l’expiration du délai de forclusion courant à compter de la notification de l’arrêt de cassation ; par suite, encourt la cassation l’arrêt qui déclare irrecevable la saisine de la Cour d’appel après cassation au motif que l’arrêt ne peut être mis à exécution sans signification préalable.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 juin 1986, n° 84-70.143, Bull. 1986 III N° 87 p. 68 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-70143 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 III N° 87 p. 68 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 16 mars 1984 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017585 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 631, 1032, 1033 et 1035 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes que l’instance est reprise devant la juridiction de renvoi par une déclaration, conforme à la déclaration d’appel elle-même, faite au greffe de cette juridiction avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la saisine de la Cour d’appel, après cassation d’une décision fixant le montant de l’indemnité d’expropriation due par le Syndicat intercommunal des eaux de Givors, Grigny et Loire-sur-Rhône aux époux X…, l’arrêt attaqué (Chambéry, 16 mars 1984) retient que l’arrêt de cassation ordonnant ce renvoi ne peut être mis à exécution sans signification préalable ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la reprise d’instance devant elle pouvait être faite à tout moment jusqu’à l’expiration du délai de forclusion courant à compter de la notification de l’arrêt de cassation, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 16 mars 1984, entre les parties, par la Cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Lyon
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