Infirmation partielle 3 octobre 2023
Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 mai 2025, n° 23-23.562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.562 23-23.563 23-23.564 23-23.565 23-23.566 23-23.567 23-23.568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 octobre 2023, N° 21/06431 (et 6 autres) |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10460 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Estée Lauder Companies France c/ Pôle emploi, pôle 6 |
|---|
Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 21 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10460 F
Pourvois n°
M 23-23.562
N 23-23.563
P 23-23.564
Q 23-23.565
R 23-23.566
S 23-23.567
T 23-23.568 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025
La société Estée Lauder Companies France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], a formé les pourvois n° M 23-23.562, N 23-23.563, P 23-23.564, Q 23-23.565, R 23-23.566, S 23-23.567 et T 23-23.568 contre sept arrêts rendus le 3 octobre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans les litiges l’opposant respectivement :
1°/ à M. [H] [E], domicilié [Adresse 11],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], devenu France travail,
3°/ à Mme [X] [Z], domiciliée [Adresse 7],
4°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4], devenu France travail,
5°/ à M. [K] [U], domicilié [Adresse 14],
6°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 8], devenu France travail,
7°/ à Mme [A] [W], domiciliée [Adresse 1],
8°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 12], devenu France travail,
9°/ à Mme [J] [I], domiciliée [Adresse 13],
10°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 6], devenu France travail,
11°/ à Mme [F] [Y], domiciliée [Adresse 5],
12°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 15], devenu France travail,
13°/ à Mme [V] [B], domiciliée [Adresse 2],
14°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 10], devenu France travail,
défendeurs à la cassation.
Mmes [Z], [W], [I], [Y], [B], MM. [E] et [U] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société Estée Lauder Companies France, de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mmes [Z], [W], [I], [Y], [B], MM. [E] et [U], après débats en l’audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 23-23.562 à T 23-23.568 sont joints.
2. Le moyen de cassation commun du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu’incident ;
Condamne la société Estée Lauder Companies France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Estée Lauder Companies France et la condamne à payer à Mmes [Z], [W], [I], [Y], [B], MM. [E] et [U] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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