Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2025, 24-19.679, Inédit
TGI Lons-le-Saunier 23 mars 2023
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CA Besançon
Confirmation 25 juin 2024
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CASS
Cassation 13 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de la décision de prise en charge

    La cour a estimé que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne mettant pas à disposition de l'employeur l'ensemble des certificats médicaux, ce qui a conduit à une décision inopposable.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a condamné l'employeur à payer une somme à la caisse pour couvrir ses frais de justice, considérant que la caisse avait raison dans sa contestation.

Résumé par Doctrine IA

La caisse primaire d'assurance maladie du Jura conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge d'un accident du travail. Elle invoque la violation des articles R. 441-8 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, arguant que les certificats médicaux de prolongation ne doivent pas être communiqués à l'employeur. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant qu'aucun manquement au principe du contradictoire ne découle de l'absence de ces certificats, et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Dijon.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n° 24-19.679
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-19.679 24-19.679
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 25 juin 2024, N° 23/00620
Textes appliqués :
Articles R. 441-8, II et R. 441-14 du code de la securite sociale, dans leur redaction issue du decret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicables au litige.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052833358
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C201125
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Sur les parties

Texte intégral

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