Confirmation 25 juin 2024
Cassation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n° 24-19.679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.679 24-19.679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 25 juin 2024, N° 23/00620 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833358 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201125 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1125 F-D
Pourvoi n° M 24-19.679
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
La caisse primaire d’assurance maladie du Jura, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 24-19.679 contre l’arrêt rendu le 25 juin 2024 par la cour d’appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Jura, et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Besançon, 25 juin 2024), la société [3] (l’employeur) a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie du Jura (la caisse) une déclaration d’accident du travail concernant l’une de ses salariés, survenu le 6 octobre 2021.
2. L’employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande de l’employeur, alors « que à l’issue de ses investigations, la caisse met le dossier à disposition de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief afin qu’il puisse le consulter et faire connaître ses observations ; que l’information complète de l’employeur est assurée dans le respect du secret médical dû à la victime lorsque le dossier présenté contient les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief sur base desquels se prononce la caisse ; que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre la maladie et l’activité professionnelle ; que pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, l’arrêt relève que la caisse n’a pas mis les certificats médicaux de prolongation délivrés entre le certificat médical initial et la prise en charge à la disposition de l’employeur, que ces certificats, non couverts par le secret médical, ont nécessairement été transmis à la caisse, qu’en application des dispositions issues du décret n° 2019-356, lesquels ne font plus mention des éléments faisant grief, la caisse doit communiquer à l’employeur l’ensemble des certificats médicaux qu’elle détient, que les certificats médicaux de prolongation peuvent faire apparaitre des lésions sans lien avec celles déclarées et permettent la mise en uvre de la présomption d’imputabilité et qu’il n’appartient pas à la caisse d’apprécier s’ils ont une incidence, spécialement dans une situation telle que celle de l’espèce où des réserves ont été émises et où l’assurée a souffert d’un état pathologique antérieurement à l’accident ; qu’en statuant ainsi quand aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas été mis à la disposition de l’employeur, la cour d’appel a violé les articles R. 441-8, R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 441-8, II et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicables au litige :
4. Aux termes du premier de ces textes, à l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
5. Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
6. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
7. Pour déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, l’arrêt énonce qu’en application des articles R. 441-8 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mis à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur comprend les divers certificats médicaux détenus par la caisse. Il constate que les certificats de prolongation ne figuraient pas dans le dossier consulté par l’employeur, ce dont il résulte que la caisse n’a pas mis à disposition de l’employeur un dossier complet. Il en déduit que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire.
8. En statuant ainsi, alors qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que le certificat médical de prolongation n’avait pas été mis à la disposition de l’employeur, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare irrecevables les conclusions de l’intimée ainsi que ses pièces n° 1 à 6, reçues à la cour le 22 janvier 2024, en cours de délibéré, l’arrêt rendu le 25 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [3] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Jura la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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