Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 2004, 03-85.019, Publié au bulletin
CA Paris 15 mai 2003
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CASS
Rejet 30 juin 2004

Arguments

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  • Rejeté
    Début de la prescription de l'escroquerie au jugement

    La cour a estimé que l'escroquerie était consommée au jour où la décision arbitrale est devenue définitive, et que les événements ultérieurs ne pouvaient interrompre la prescription.

  • Rejeté
    Documents interruptifs de prescription

    La cour a jugé que les documents présentés n'étaient pas interruptifs de prescription et que la plainte était donc prescrite.

  • Rejeté
    Connexité des faits dénoncés

    La cour a estimé que la chambre de l'instruction avait justifié sa décision sans avoir à s'expliquer sur la connexité des faits dénoncés.

Résumé par Doctrine IA

Les consorts X… ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a refusé d'informer sur leur plainte pour escroquerie, invoquant la prescription de l'action publique. Ils soutenaient que la prescription ne courait qu'à partir de l'exécution de la décision de justice obtenue frauduleusement, en vertu des articles 8 et 313-1 du Code pénal. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que l'escroquerie était consommée lorsque la sentence arbitrale est devenue définitive, et que les actes invoqués n'étaient pas interruptifs de prescription. L'arrêt est donc confirmé.

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Résumé de la juridiction

Commentaires11

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.019, Bull. crim., 2004 N° 178 p. 650
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-85019
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2004 N° 178 p. 650
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 mai 2003
Textes appliqués :
Code de procédure pénale article 575 alinéa 2 1°

Code pénal article 313-1

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007068949
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Sur les parties

Texte intégral

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