Rejet 30 juin 2004
Résumé de la juridiction
L’escroquerie au jugement étant consommée au jour où la décision obtenue frauduleusement est devenue exécutoire, c’est à cette date que doit être fixé le point de départ du délai de prescription.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.019, Bull. crim., 2004 N° 178 p. 650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-85019 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2004 N° 178 p. 650 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 mai 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007068949 |
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Sur les parties
| Président : | M. Cotte |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Soulard. |
| Avocat général : | M. Finielz. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin deux mille quatre, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Claude,
— X… Laurence,
— Y… Louise, épouse X…, parties civiles,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, en date du 15 mai 2003, qui a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction refusant d’informer sur leur plainte du chef d’escroquerie ;
Vu l’article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8, 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1134 du Code civil, et 313-1 du nouveau Code pénal, défaut de base légale, défaut de motifs ;
« en ce que l’arrêt attaqué a refusé d’informer sur la plainte avec constitution civile déposée par les consorts X… le 10 juillet 2001 du chef d’escroquerie au jugement ;
« aux motifs que la tentative d’escroquerie ou l’escroquerie »au jugement" alléguée, aurait été commise à l’occasion d’une procédure arbitrale conclue par une sentence du 21 février 1995, objet d’un recours en annulation rejeté le 9 janvier 1997 par la cour d’appel de Paris ; que l’escroquerie au jugement était consommée au jour où la décision constitutive de l’acte opérant obligation, défini par l’article 313-1 du Code pénal, et point de départ du délai de prescription, est devenu définitif ; que les péripéties de l’exécution de celle-là ne sauraient interrompre celle-ci ; que, par ailleurs, les documents qualifiés par la partie civile de plainte simple du 5 février 1997 et de procès-verbal de transmission au procureur de la République d’Auxerre du même jour, cotés selon la partie civile dans les pièces jointes au mémoire, 39 et 40 du bordereau et susceptibles d’interrompre la prescription, sont en réalité une lettre de Claude X… adressée le 24 septembre 1997 au bureau d’ordre d’Auxerre, accompagnant la copie des deux courriers envoyés au procureur de la République d’Auxerre les 24 avril et 28 août 1997 par lesquels Claude X… demandait au procureur de la République d’Auxerre à être entendu par le juge d’instruction et une lettre du procureur de la République d’Auxerre à Claude X… du 11 mars 1998 l’informant de ce que sa lettre du 28 août 1997 avait été transmise au doyen des juges d’instruction ; que de tels documents, qui d’ailleurs ne figuraient pas dans le dossier soumis à la cour ne sont pas interruptifs de prescription ; qu’il n’est invoqué devant la Cour, saisie des seuls faits visés à la plainte, aucun autre acte précis interruptif de prescription, à l’exception d’une hypothétique complicité dans des infractions connexes non précisées ; qu’en conséquence, à la date du dépôt de la plainte, la prescription était acquise ;
« alors, de première part, que lorsque l’escroquerie consiste à obtenir frauduleusement une décision de justice qui sera utilisée par la suite à l’encontre de la victime de l’infraction, le délit n’est consommé et la prescription de l’action publique ne commence à courir qu’à compter du jour où ce jugement est ramené à exécution ; qu’en estimant que cette prescription courait à compter du jour où la décision de justice obtenue au moyen des manoeuvres litigieuses était devenue définitive, la Chambre de l’instruction a violé les articles 8 du Code de procédure pénale et 313-1 du nouveau Code pénal ;
« alors, de deuxième part, que lorsqu’une décision de justice est obtenue au moyen de fausses déclarations ou de documents mensongers, la prescription ne court qu’à compter du jour où a cessé l’ignorance de l’infraction ; qu’en estimant que cette prescription courait à compter du jour où la décision de justice obtenue au moyen des manoeuvres litigieuses était devenue définitive, sans s’expliquer sur la date à laquelle le comportement frauduleux dénoncé avait été porté à la connaissance des plaignants, la chambre de l’instruction a violé de plus fort les dispositions précitées et privé sa décision de base légale ;
« alors, de troisième part, que les consorts X… se prévalaient du caractère interruptif de la plainte remise par Claude X… à l’officier de police judiciaire qui l’interrogeait et de la transmission de cette plainte au parquet, dont ils justifiaient en produisant les cotes D39 et D40 de l’information en cours ; que la chambre de l’instruction, qui, pour réfuter le moyen, a confondu ces documents avec les pièces n° 39 et n° 40, également produites par les consorts X… à l’appui de leur mémoire devant la chambre de l’instruction, a dénaturé tant le mémoire précité que les pièces dont ils se prévalaient ;
« alors, de quatrième part, que la chambre de l’instruction ne pouvait déclarer l’action prescrite du chef de l’escroquerie au jugement dénoncée par les consorts X… à l’appui de cette plainte, sans s’expliquer sur la connexité éventuelle des faits dénoncés avec ceux faisant l’objet de l’information précédemment ouverte du chef d’escroquerie, dont il résultait que les actes interruptifs de prescription accomplis dans le cadre de cette information étaient susceptibles d’avoir eu ce même effet à l’égard des faits dénoncés dans cette plainte ;
« alors, enfin, que les consorts X… reprochaient encore à Jean Z… de s’être rendu coupable d’une tentative d’escroquerie au jugement en renouvelant ses déclarations mensongères en temps non prescrit à l’occasion de l’action en annulation de la donation que Claude et Louise X… avait faite à leur fille d’un immeuble leur appartenant; que la cour d’appel qui ne s’est pas expliquée sur ce chef de poursuite, a privé sa décision de motifs" ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, le 10 juillet 2001, les consorts X… ont porté plainte avec constitution de partie civile du chef d’escroquerie en exposant que Jean Z… avait usé de manoeuvres frauduleuses pour obtenir, à leur encontre, une décision d’arbitrage, en date du 21 février 1995 ; que le recours en annulation formé contre cette décision a été rejeté par un arrêt de la cour d’appel en date du 9 janvier 1997 ; que les consorts X… faisaient valoir que cette décision avait été exécutée par un commandement de payer délivré le 18 septembre 1999 et qu’elle avait servi de fondement à une action paulienne intentée par Jean Z…, tendant à l’annulation d’une donation effectuée par Claude et Louise X… au profit de leur fille ;
Attendu que, pour confirmer l’ordonnance de refus d’informer rendue par le juge d’instruction à raison de la prescription de l’action publique, l’arrêt énonce que l’escroquerie alléguée a été consommée au jour où la sentence arbitrale est devenue définitive et que les péripéties de l’exécution de cette décision ne sauraient interrompre la prescription ;
Que les juges ajoutent qu’il n’est invoqué aucun acte précis interruptif de prescription, à l’exception d’une hypothétique complicité dans des infractions connexes non précisées ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs et dès lors, que, d’une part, l’escroquerie a été consommée le jour où la sentence arbitrale est devenue exécutoire, que, d’autre part, l’erreur dénoncée dans la 3ème branche du moyen n’a pas eu d’incidence, qu’en outre, la tentative d’escroquerie résultant de ce que Jean Z… aurait omis de faire état du versement, à son profit, d’une somme de 500 000 francs, est antérieure à la saisine de la chambre d’arbitrage et, qu’enfin l’action paulienne intentée par Jean Z… ne saurait constituer une escroquerie distincte de celle qui résulterait de l’obtention frauduleuse de ladite sentence arbitrale, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen, qui, en sa 2ème branche, est nouveau et mélangé de fait et, comme tel, irrecevable, ne peut être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel, Mme Salmeron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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