Rejet 17 septembre 2025
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles 131-22 et 132-44 du code pénal et 747-1 du code de procédure pénale que le condamné doit être mis en mesure d’exécuter le travail d’intérêt général dans la limite du délai de dix-huit mois ainsi prévu. En cas d’inexécution par le condamné du travail d’intérêt général mis en oeuvre dans ce délai, l’emprisonnement encouru peut être mis à exécution par le juge de l’application des peines, quand bien même ce délai ne serait pas achevé
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 sept. 2025, n° 24-86.127, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86127 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 12 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267601 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01054 |
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Texte intégral
N° N 24-86.127 F-B
N° 01054
GM
17 SEPTEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 SEPTEMBRE 2025
M. [G] [Y] [O] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Angers, chambre de l’application des peines, en date du 12 septembre 2024, qui a prononcé sur la mise à exécution de la peine d’emprisonnement prévue en cas d’inexécution du travail d’intérêt général.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de M. [G] [Y] [O], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 9 juin 2023, le juge de l’application des peines a converti la peine de cinq mois d’emprisonnement à laquelle M. [G] [Y] [O] a été condamné en une peine de travail d’intérêt général de cent soixante-quinze heures à exécuter dans un délai de dix-huit mois.
3. Par jugement du 4 juin 2024, ce juge a mis à exécution, à hauteur de quatre mois, la peine prononcée, pour inexécution du travail d’intérêt général.
4. M. [Y] [O] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement du juge de l’application des peines du 4 juin 2024 ayant constaté l’inexécution partielle du travail d’intérêt général et ordonné à l’encontre de M. [Y] [O], la mise à exécution partielle de l’emprisonnement encouru à hauteur de quatre mois, alors :
« 1°/ que le constat de l’inexécution du travail d’intérêt général par le condamné ne peut être fait qu’à l’expiration du délai qui lui est imparti pour son exécution ou à une date à laquelle il est déjà acquis, considérant la durée résiduelle de ce délai et la durée du travail restant à accomplir, qu’il ne pourra pas être exécuté ; qu’en l’espèce, au jour où le juge de l’application des peines statuait, le 4 juin 2024, il restait à M. [Y] [O] un délai de plus de 6 mois pour exécuter 148 heures et 30 minutes de travail d’intérêt général avant le 9 décembre 2024 ; qu’au jour où la chambre de l’application confirmait la décision du juge de l’application des peines ordonnant la mise à exécution partielle de la peine d’emprisonnement à hauteur de 4 mois, le 12 septembre 2024, il restait à M. [Y] [O] un délai de près de 3 mois pour exécuter 148 heures et 30 minutes de travail d’intérêt général avant le 9 décembre 2024 ; qu’en jugeant pourtant que le condamné avait mis en échec la réalisation de son travail d’intérêt général dans le délai imparti cependant que le délai imparti n’était pas expiré et que le délai restant à courir permettait encore l’exécution complète du travail d’intérêt général, la chambre de l’application des peines a méconnu les articles 733-2 et 747-1 du code de procédure pénale.
2°/ que seul le constat de l’inexécution du travail d’intérêt général par le condamné dans le délai qui lui est imparti peut justifier la mise à exécution de la peine d’emprisonnement ; qu’en l’espèce, pour justifier la mise à exécution partielle de la peine d’emprisonnement à hauteur de 4 mois décidée par le juge de l’application des peines, la chambre de l’application des peines a retenu que M. [Y] [O] était, dans le cadre de cette peine, soumis aux mesures de contrôle de l’article 132-44 du code pénal qu’il n’avait pas respectées ; qu’en statuant de la sorte, cependant que la méconnaissance des mesures de contrôle prévues à l’articles 132-44 du code pénal ne peut fonder la mise à exécution de la peine d’emprisonnement encourue seulement en cas d’inexécution du travail d’intérêt général, la chambre de l’application des peines a encore méconnu les articles 733-2 et 747-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Selon l’article 131-22 du code pénal, la juridiction qui prononce la peine de travail d’intérêt général fixe le délai pendant lequel celui-ci doit être accompli, dans la limite de dix-huit mois, lequel prend fin dès l’accomplissement de la totalité du travail d’intérêt général. Au cours de ce délai, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle déterminées à l’article 132-44 du même code.
7. Selon l’article 747-1 du code de procédure pénale, en cas de condamnation définitive pour un délit à une peine d’emprisonnement ferme inférieure ou égale à six mois, le juge de l’application des peines peut ordonner la conversion de cette peine en peine de travail d’intérêt général. La durée de l’emprisonnement prononcé ou son reliquat peuvent être mis à exécution par le juge en l’absence d’accomplissement du travail par le condamné.
8. Il résulte de ces textes, d’une part, que le condamné doit être mis en mesure d’exécuter le travail d’intérêt général dans la limite du délai de
dix-huit mois ainsi prévu. En cas d’inexécution par le condamné du travail d’intérêt général ainsi mis en oeuvre dans ce délai, l’emprisonnement encouru peut être mis à exécution par le juge de l’application des peines, quand bien même ce délai ne serait pas achevé.
9. D’autre part, la conversion de peine entraîne la substitution de la peine de travail d’intérêt général à la peine d’emprisonnement, dans toutes ses modalités, lesquelles comprennent l’obligation de respecter les mesures de contrôle prévues par l’article 132-44 précité, de sorte que le manquement à ces obligations peut donner lieu à la mise à exécution de la durée de l’emprisonnement initialement prononcée.
10. Pour ordonner la mise à exécution à hauteur de quatre mois de la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de M. [Y] [O], l’arrêt attaqué retient que celui-ci, par son attitude inadaptée sur son poste de travail, puis par son départ du territoire français pendant plus de trois mois, a mis en échec la réalisation du travail d’intérêt général dans le délai imparti.
11. Les juges détaillent en quoi le condamné n’a pas respecté les obligations auxquelles il était tenu en vertu de l’article 132-44 du code pénal dans le cadre de cette peine.
12. En statuant ainsi la chambre de l’application des peines n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
13. Dès lors, le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt-cinq.
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