Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 30 avr. 2025, n° 22-22.152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22.152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 juin 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051554022 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110266 |
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Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 30 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10266 F-D
Pourvoi n° G 22-22.152
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
M. [W] [R], domicilié [Adresse 8] (Portugal), a formé le pourvoi n° G 22-22.152 contre l’arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-6), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [L] [R], épouse [T], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Mme [U] [R], domiciliée [Adresse 5],
3°/ à M. [P] [R], domicilié [Adresse 2],
4°/ à Mme [C] [H], domiciliée [Adresse 4],
5°/ à Mme [V] [S] [G], domiciliée [Adresse 7],
6°/ à Mme [Y] [D], épouse [R], domiciliée EHPAD [6], [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de M. [W] [R], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mmes [L] et [U] [R] et de M. [P] [R], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mmes [S] [G] et [D], après débats en l’audience publique du 4 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [R] du désistement partiel de son premier moyen de cassation, par mémoire complémentaire du 12 septembre 2024.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] [R] et le condamne à payer à M. [P] [R], Mmes [L] et [U] [R] la somme globale de 1 500 euros, et à Mmes [S]-[G] et [D], la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, le conseiller rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre.
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