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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 mars 2025, n° 23-18.650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 25 mai 2023, N° 22/01539 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00230 |
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Sur les parties
| Parties : | société Ambulances ACL |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mars 2025
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 230 F-D
Pourvoi n° X 23-18.650
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025
La société Ambulances ACL, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-18.650 contre l’arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l’opposant à Mme [X] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ambulances ACL, de Me Ridoux, avocat de Mme [H], après débats en l’audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 25 mai 2023), Mme [H] a été engagée en qualité d’employée administrative-régulatrice le 16 septembre 2013 par la société Ambulances ACL. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950.
2. La salariée a saisi la juridiction prud’homale le 30 décembre 2020 d’une demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement par l’employeur de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
3. Elle a été licenciée le 27 décembre 2021.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme à titre de rappel de salaire sur la durée mensuelle conventionnelle et d’ordonner la remise d’un solde de tout compte rectifié et d’un bulletin de paie reprenant la somme allouée, alors « que l’article 11 de l’accord-cadre du 4 mai 2000, relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels et entreprises de transport sanitaire, définit le salaire de base comme celui correspondant, pour un emploi à temps, au taux horaire multiplié par la durée légale hebdomadaire ramenée au mois, soit 151,67, arrondie à 152 heures, ou par la durée fixée dans le contrat de travail si elle est différente de la durée légale ; que l’article 12.2 de l’accord-cadre du 4 mai 2000, intitulé '' Règles de comparaison'', se réfère expressément au salaire de base défini à l’article 11 pour déterminer le salaire mensuel professionnel garanti ; qu’il en résulte que l’article 11 se limite à définir le salaire de base afin de permettre la détermination du salaire mensuel professionnel garanti et n’a pas pour objet ni pour effet d’instituer un plancher de rémunération de 152 heures ; qu’au cas présent, après avoir estimé que, contrairement à ce que faisait valoir la société Ambulances ACL, l’article 11 et l’article 12 de l’accord-cadre du 4 mai 2000 étaient ''indépendants'' et ne permettaient pas de ''déterminer la situation de telle rémunération par rapport au SMPG'' et a, sur le fondement de cette considération, fait droit à la demande de la salariée tendant à ce que sa rémunération mensuelle soit arrondie à une durée de 152 heures ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a violé par fausse application les articles 11 et 12 de l’accord-cadre du 4 mai 2000, ensemble les articles 1103 du code civil et L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l’article 11 de l’accord cadre du 4 mai 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport sanitaire, pour un emploi à temps plein, le salaire de base correspond au taux horaire multiplié par la durée légale hebdomadaire ramenée au mois, soit 151,67, arrondie à 152 heures, ou par la durée fixée dans le contrat de travail si elle est différente de la durée légale.
7. La cour d’appel, qui a retenu par motifs propres et adoptés, que le salaire de base défini à l’article 11, arrondi à 152 heures par mois, ne l’était pas pour déterminer la situation de telle rémunération par rapport au salaire minimum professionnel garanti et que les bulletins de paie de la salariée démontraient que son salaire mensuel avait toujours été calculé sur une base de 151 h 67, sans être arrondi, a fait une exacte application des dispositions conventionnelles.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire nul le licenciement, de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, de l’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors « que la cassation qui interviendra sur le fondement des deux premiers moyens entraînera par voie de conséquence, en application de l’article 624 du code de procédure civile, l’annulation du chef de l’arrêt relatif au harcèlement moral en l’état du lien de dépendance nécessaire qui découle des motifs de l’arrêt attaqué entre ce chef de condamnation et ceux relatifs à la rémunération de la salariée et au respect du temps de travail et de pause de celle-ci. »
Réponse de la Cour
10. Le rejet des premier et deuxième moyens prive de portée ce moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ambulances ACL aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ambulances ACL et la condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.
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