Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, n° 23-18.650
CPH Nancy 29 juin 2022
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CA Nancy
Infirmation partielle 25 mai 2023
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CASS
Rejet 30 mai 2024
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CASS
Rejet 5 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application des articles de l'accord-cadre du 4 mai 2000

    La cour a jugé que le salaire de base devait être calculé sur la base de 151,67 heures, et que la cour d'appel avait correctement appliqué les dispositions conventionnelles.

  • Accepté
    Nullité du licenciement

    Le rejet des premiers moyens a maintenu la nullité du licenciement, justifiant ainsi la demande de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Dommages-intérêts pour harcèlement moral

    La cour a confirmé la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, en raison de la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la nullité du licenciement justifiait le versement de l'indemnité compensatrice de préavis.

Résumé par Doctrine IA

La société Ambulances ACL conteste l'arrêt de la cour d'appel qui lui impose de verser un rappel de salaire à Mme [H], arguant que l'article 11 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 ne définit pas un plancher de rémunération. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a correctement appliqué les dispositions conventionnelles. De plus, le moyen relatif à la nullité du licenciement et aux dommages-intérêts est également écarté, car il dépend des premiers moyens. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 5 mars 2025, n° 23-18.650
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-18.650
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 25 mai 2023, N° 22/01539
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00230
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Sur les parties

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