Infirmation partielle 28 février 2024
Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 18 sept. 2025, n° 24-13.696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 février 2024, N° 22/04469 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90715 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejReins
Pourvoi n° : G 24-13.696
Demandeur : le cabinet dentaire du docteur [P] [K]
Défendeur : Mme [U]
Requête n° : 193/25
Ordonnance n° : 90715 du 18 septembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
le cabinet dentaire du docteur [P] [K], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [C] [U] épouse [I], ayant la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 3 juillet 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 17 octobre 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro G 24-13.696 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 28 février 2024 par la cour d’appel de Paris ;
Vu la requête du 25 février 2025 par laquelle le cabinet dentaire du docteur [P] [K] demande la réinscription de l’instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
La réinscription de l’affaire au rôle de la Cour n’est autorisée que sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
La SELARL Cabinet dentaire du docteur [P] [K], demanderesse au pourvoi, n’a exécuté que de façon très partielle la décision frappée de pourvoi. Avant de cesser son activité le 5 juin 2024, date de sa radiation de l’Ordre des chirurgiens dentistes par la cessation d’activité du docteur [P] [K], la société disposait de la somme de 65 500 euros qu’elle annonçait avoir consignée en garantie du paiement du solde des condamnations prononcées à son encontre par l’arrêt attaqué.
Il en résulte qu’avant de cesser son activité, la SELARL Cabinet dentaire du docteur [P] [K] avait la faculté financière de solder la somme qui restait due en exécution des causes de l’arrêt.
La non exécution complète des causes de l’arrêt ne trouve donc pas son origine dans l’impossibilité financière actuelle pour la société d’exécuter les condamnations prononcées à son encontre en raison de la cessation de son activité, ainsi qu’elle s’en prévaut, mais dans sa volonté délibérée de se soustraire aux causes de l’arrêt attaqué.
La réinscription ne peut être ordonnée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en réinscription du pourvoi G 24-13.696 est rejetée.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Nathalie Palle
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