Confirmation 4 avril 2024
Cassation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 sept. 2025, n° 24-17.013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 4 avril 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267366 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00436 |
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Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 septembre 2025
Cassation partielle sans renvoi
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 436 F-D
Pourvoi n° P 24-17.013
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
1°/ M. [C] [J],
2°/ Mme [G] [I], épouse [J],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° P 24-17.013 contre l’arrêt rendu le 4 avril 2024 par la cour d’appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant à la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J] et de Mme [I], épouse [J], de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 4 avril 2024), M. [J] et Mme [I], son épouse, ont souscrit deux prêts auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie (la banque).
2. M. [J] ayant été mis en liquidation judiciaire le 24 novembre 2017, la banque a déclaré sa créance.
3. Le 24 août 2020, un jugement a clôturé la procédure collective de M. [J] pour insuffisance d’actif.
4.Le 30 septembre 2022, la banque a assigné M. [J] et Mme [I] en paiement du solde des prêts.
Examen des moyens
Sur le second moyen
En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. [J] et Mme [I] font grief à l’arrêt de déclarer recevable l’action engagée par la banque, alors « que le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ; qu’en déclarant recevable l’action de la banque quand elle constatait pourtant que, à l’occasion de la liquidation judiciaire d’un des emprunteurs, elle avait déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur puis que la procédure avait été clôturée pour insuffisance d’actif, la cour d’appel a violé les articles L 640-2 et L 643-11 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu’il est nouveau.
6. Cependant, le moyen ne se réfère à aucun fait qui ne résulterait pas des énonciations de l’arrêt.
7. Le moyen, de pur droit, est donc recevable.
Bien fondé du moyen
Vu l’article L. 643-11 du code de commerce :
8. Selon ce texte, sauf les exceptions qu’il énonce, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur.
9. L’arrêt déclare recevable l’action en paiement.
10. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la liquidation judiciaire de M. [J] avait été clôturée pour insuffisance d’actif le 24 août 2020, de sorte que l’action de la banque était irrecevable à son égard, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquence de la cassation
11. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
13. Il résulte des motifs qui précèdent que la banque est irrecevable en sa demande en paiement formée contre M. [J].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare recevable l’action de la Caisse d’épargne Normandie à l’encontre de M. [J], l’arrêt rendu le 4 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Infirme l’ordonnance du 10 octobre 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dieppe en ce qu’il déclare recevable l’action de la Caisse d’épargne Normandie à l’encontre de M. [J] ;
Déclare irrecevable la demande de la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie à l’encontre de M. [J] ;
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation,
le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseillère doyenne, qui en a délibéré, en remplacement de Mme Brahic-Lambrey, conseillère référendaire rapporteure, empêchée, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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