Infirmation 7 février 1996
Rejet 16 février 1999
Résumé de la juridiction
La contrefaçon est caractérisée, indépendamment de toute mauvaise foi, par la reproduction, la représentation ou l’exploitation d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de son auteur.
Ainsi sont légalement déclarés auteurs d’une contrefaçon la décoratrice qui a, dans un projet d’aménagement intérieur d’un hôtel, reproduit en dessins des meubles créés par un tiers, la société d’exploitation de l’hôtel qui a fait fabriquer les meubles contrefaisants, et leur fabricant.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 16 févr. 1999, n° 96-20.194, Bull. 1999 I N° 56 p. 37 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-20194 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1999 I N° 56 p. 37 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 février 1996 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007038601 |
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Texte intégral
Sur les deux moyens, réunis et pris en leurs diverses branches, du pourvoi principal, et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 7 février 1996) d’avoir condamné pour contrefaçon Mme X…, décoratrice chargée de l’aménagement intérieur d’un hôtel, pour avoir fourni à la société Pullman International Hôtels, par ses travaux, les éléments matériels et intellectuels ayant permis la fabrication de meubles contrefaisants ; que le pourvoi principal fait valoir que la contrefaçon ne serait pas ainsi caractérisée, pas plus que la faute, de nature contractuelle, qui est reprochée à Mme X… pour avoir insuffisamment renseigné la société Pullman sur l’origine des meubles, dès lors que le contrat ne lui confiait pas la création du mobilier ; que le pourvoi incident de la société Pullman reproche à la cour d’appel d’avoir dénaturé le contrat qui, selon le pourvoi, chargeait Mme X… d’une mission de création, et de ne pas avoir caractérisé la contrefaçon, faute de constater que la société Pullman ait elle-même reproduit ou exploité les meubles contrefaisants ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué énonce exactement que la contrefaçon est caractérisée par la reproduction, la représentation ou l’exploitation d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de son auteur ; que la contrefaçon existe indépendamment de toute faute, ou mauvaise foi, du contrefacteur ; que la cour d’appel, qui a souverainement retenu que Mme X… avait réalisé des dessins reproduisant des meubles créés par M. Y… pour la société Gouget, et que la société Pullman International Hôtel les avait fait fabriquer, a ainsi caractérisé des actes de contrefaçon et, par là même, fondé la condamnation des contrefacteurs envers les titulaires des droits d’auteur ; qu’en outre, elle a pu estimer que Mme X… avait, en sa qualité de professionnelle, manqué à son obligation d’information envers la société Pullman ;
Que l’arrêt attaqué, exempt de toute dénaturation, est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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