Confirmation 15 novembre 2023
Cassation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 mars 2026, n° 24-10.513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.513 24-10.513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765438 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00306 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Monge (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Generali vie, pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 306 F-D
Pourvoi n° Y 24-10.513
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026
M., [N], [T], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-10.513 contre l’arrêt rendu le 15 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l’opposant à la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M., [T], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Generali vie, et l’avis écrit de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 18 février 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2023), M., [T] a été engagé le 1er mars 1979 par la société Generali, aux droits de laquelle vient la société Generali vie (la société). Dans le dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de chargé d’opérations d’assurance.
2. Par lettre du 2 avril 2017, le salarié a indiqué qu’en application des dispositions sur le temps partiel de transition vers la cessation d’activité en application de l’accord du 12 février 2014 sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, il souhaitait bénéficier à partir du 1er mai 2017 du dispositif privilégiant la rémunération permettant de travailler à 80 % en étant rémunéré 90 % et s’engageait à prendre sa retraite au maximum dans les trois ans au plus tard le 1er juillet 2019, laquelle lui serait versée à temps plein à cette date sous réserve que la législation applicable soit toujours en vigueur.
3. Le salarié a conclu plusieurs avenants à son contrat de travail, le 24 mai 2017, fixant à 80 % du nombre de jours de référence (deux cent onze jours) le temps de travail et à 90 % la rémunération, puis le 22 juin 2017, réduisant la durée du travail à 75 %, puis à 70 % en 2018, avec maintien de la rémunération à 90 %.
4. Les sociétés composant l’UES Generali ont conclu le 17 décembre 2015, à effet au 1er janvier 2016, avec les organisations syndicales représentatives plusieurs accords collectifs : un « accord sur l’organisation de la durée du temps de travail des collaborateurs relevant de l’établissement des directions des métiers support et métiers opérationnels », un accord sur le télétravail, un accord d’intention sur le développement de l’emploi en province et relatif à la responsabilisation des équipes dans l’organisation et l’aménagement de leur environnement de travail et à l’amélioration du bien-être au travail, un avenant à l’accord du 10 novembre 2010 sur le variable et la prime d’équipe, un avenant à l’accord du 22 janvier 2014 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et un accord sur les taux d’atteinte des objectifs des ingénieurs développement, inspecteurs courtage Iard, souscripteurs prévention entreprise et inspecteurs agricoles.
5. Par arrêt du 3 mai 2018, passé en force de chose jugée, la cour d’appel de Paris a annulé l’accord du 17 décembre 2015 et dit que, du fait de cette annulation, les cinq autres accords conclus le même jour devenaient inapplicables.
6. Le 1er juin 2018, ont été signés avec les organisations syndicales représentatives, trois nouveaux accords, dont un accord sur l’organisation, la durée du travail et sur le télétravail des collaborateurs relevant de l’établissement des directions des métiers support et métiers opérationnels, conclu en application de l’article L. 2254-2 du code du travail relatif aux accords de performance collective, recouvrant un contenu identique s’agissant de la durée du travail. L’accord prévoit, par ailleurs, la possibilité, pour le salarié qui établirait le bénéfice d’engagements contractuels sur la durée du travail et la rémunération en résultant, de refuser la modification de son contrat de travail. Ce refus devait être exprimé dans le délai d’un mois de la communication de l’accord. L’article 1-3 « durée du travail des cadres en forfait jours » prévoit que le forfait des salariés ayant accepté le dispositif de rémunération variable est porté à deux cent onze jours pour les cadres de la classe 5, à deux cent douze jours pour ceux de la classe 6 et à deux cent treize jours pour ceux de la classe 7.
7. Le 22 juin 2018, la société a informé les salariés de la conclusion de trois accords collectifs relatifs notamment à l’organisation, la durée du temps de travail et au télétravail des collaborateurs, précisant que, conformément aux dispositions de l’article L. 2254-2 du code du travail, tout salarié qui établirait le bénéfice d’engagements individuels contractuels sur la durée du travail qui seraient modifiés par l’accord du 1er juin 2018, pouvait refuser cette modification dans un délai d’un mois.
8. Par lettre du 10 juillet 2018, le salarié a refusé les termes de cet accord en raison de l’accroissement de son temps de travail sans contrepartie.
9. Le 24 juillet 2018, la société lui a répondu qu’il ne pouvait se prévaloir du droit au refus prévu par l’article L. 2254-2 du code du travail au motif que l’examen des différents contrats de travail et avenants conclus établit que n’ont fait l’objet d’engagements contractuels ni la durée du travail, ni un lien quelconque entre cette durée et la rémunération, qu’il n’était pas établi que le contrat de travail était modifié par l’accord du 1er juin 2018.
10. Le 12 décembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
11. Par lettre du 21 mai 2019, le salarié a informé l’employeur de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2019.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
12. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes tendant à faire condamner la société à lui verser diverses sommes à titre d’indemnité pour licenciement nul, à titre subsidiaire, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité conventionnelle de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, alors « que le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu’à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’un départ volontaire à la retraite ; que pour juger que la décision de M., [T] de prendre sa retraite au 1er juillet 2019 était sans équivoque, la cour d’appel a relevé que sa demande de mise à la retraite du 21 mai 2019 n’était que la concrétisation de son engagement notifié à l’employeur le 2 avril 2017 et confirmé par la signature de l’avenant au contrat de travail du 24 mai 2017 de sorte que sa décision était arrêtée avant l’annulation des accords du 17 décembre 2015, devenue définitive par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 mai 2018, et reposait ainsi sur des motifs étrangers aux effets de cette annulation et de la mise en uvre des nouveaux accords du 1er juin 2018 ; qu’en statuant par de tels motifs, alors qu’elle avait par ailleurs elle-même constaté que M., [T] avait, préalablement à sa décision de partir à la retraite, saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 12 décembre 2018 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant divers manquements imputables à son employeur, ce dont il résultait l’existence d’un différend rendant le départ en retraite équivoque, la cour d’appel qui aurait dû, en conséquence, analyser ce départ à la retraire en une prise d’acte et rechercher si les manquements de l’employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail :
13. Il résulte de ces textes que le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu’à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’un départ volontaire à la retraite.
14. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre d’un licenciement nul et à titre subsidiaire au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que la demande de mise à la retraite du salarié du 21 mai 2019 n’est que la concrétisation de son engagement notifié à l’employeur le 2 avril 2017 et confirmé par la signature de l’avenant au contrat de travail du 24 mai 2017, pris dans le seul but de bénéficier, en contrepartie, des dispositions favorables de l’accord du 12 février 2014 sur la possibilité d’une réduction progressive de l’activité professionnelle avec maintien à 90 % du salaire jusqu’à la retraite. L’arrêt relève que la décision du salarié de prendre sa retraite au 1er juillet 2019 était donc arrêtée avant l’annulation des accords du 17 décembre 2015 qui est devenue définitive par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 mai 2018 et reposait ainsi sur des motifs étrangers aux effets de cette annulation et de la mise en oeuvre des nouveaux accords du 1er juin 2018. L’arrêt ajoute que le salarié a bien bénéficié jusqu’à son départ à la retraite des modalités de réduction du temps de travail pour lesquelles il s’engageait à prendre sa retraite au 1er juillet 2019.
15. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le salarié avait décidé de partir à la retraite le 21 mai 2019, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette l’exception de litispendance soulevée par M., [T], l’arrêt rendu le 15 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Generali vie aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Generali vie et la condamne à payer à M., [T] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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