Cassation 14 mars 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 mars 2006, n° 05-16.347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-16.347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 5 avril 2005 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007499592 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour prononcer le divorce des époux X… à leurs torts partagés, l’arrêt retient par motifs propres et adoptés que les pièces versées aux débats par les parties sur les griefs n’apportent aucun élément nouveau à la suite de la décision du premier juge ;
Qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer sur les attestations versées en cause d’appel établies le 15 janvier 2005 par Mlle Y… et le 18 janvier 2005 par M. Z… aux termes desquelles ceux-ci reconnaissaient le caractère mensonger de leurs précédents témoignages sur lesquels s’était fondé le premier juge pour retenir une faute à l’encontre de l’épouse, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les première et quatrième branches du moyen et sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 avril 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. Z… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
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