Cassation 5 avril 1995
Résumé de la juridiction
Viole l’article 595 du Code civil, la cour d’appel qui rejette la demande en annulation, formée par le nu-propriétaire, de baux, d’une durée de 23 mois, consentie par la seule usufruitière, alors que les locataires avaient l’obligation de vérifier l’étendue des pouvoirs de la signataire dès lors qu’ils savaient qu’elle n’était pas la seule propriétaire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 5 avr. 1995, n° 93-16.963, Bull. 1995 III N° 99 p. 67 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-16963 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 III N° 99 p. 67 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mai 1993 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034075 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Beauvois . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Peyre. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Roehrich. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 595 du Code civil ;
Attendu que l’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un immeuble à usage commercial ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mai 1993), que Mme X…, usufruitière d’un local à usage commercial dont son fils est nu-propriétaire, l’a successivement donné à bail à Mlle A… et à M. Z… pour une durée de 23 mois ; que ces derniers ayant soutenu qu’ils étaient titulaires d’une location soumise au statut des baux commerciaux, M. Jean-Claude Y… les a assignés en nullité des baux qui leur avaient été consentis ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt retient qu’il n’est pas établi qu’un démembrement de la propriété ait été connu des locataires lors de la conclusion des baux présentant, chacun, M. Y… et sa mère comme « propriétaires de l’immeuble » et les dénommant « le bailleur », et que leur comportement et leur lien de parenté a conduit les deux preneurs à la croyance légitime qu’ils traitaient avec les véritables propriétaires et que la mère avait le pouvoir d’engager son fils ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les locataires avaient l’obligation de vérifier l’étendue des pouvoirs de la signataire dès lors qu’ils savaient qu’elle n’était pas la seule propriétaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 mai 1993, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier.
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