Confirmation 6 juin 2024
Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-16.734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 6 juin 2024, N° 24/00145 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10335 |
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Texte intégral
COMM.
CB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 12 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10335 F
Pourvoi n° K 24-16.734
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2025
M. [I] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 24-16.734 contre l’arrêt rendu le 6 juin 2024 par la cour d’appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur de M. [I] [J], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gouarin, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [J], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de la société BTSG², ès qualités, après débats en l’audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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