Désistement 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 sept. 2025, n° 24-22.811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267335 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100544 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 septembre 2025
Désistement
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 544 F-D
Pourvoi n° R 24-22.811
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
Mme [V] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-22.811 contre l’arrêt rendu le 10 décembre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l’opposant :
2°/ à M. [Z] [U], domicilié [Adresse 3] (Israël),
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, service des mineurs, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [P], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [U], après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 juin 2024, la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thiriez, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de Mme [P], se désister purement et simplement du pourvoi formé par cette dernière contre l’arrêt rendu le 10 décembre 2024 par la cour d’appel de Paris.
2. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 juin 2025, la société civile professionnelle Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, a déclaré, au nom de M. [U], accepter ce désistement et se désister purement et simplement de la demande qu’il a formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. En application de l’article 1026, alinéa 2, du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à Mme [P] du désistement total de son pourvoi.
DONNE ACTE à M. [U] de sa renonciation à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [P] aux dépens.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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