Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 sept. 2025, n° 24-84.578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303799 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01027 |
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Texte intégral
N° D 24-84.578 F-D
N° 01027
ODVS
16 SEPTEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 SEPTEMBRE 2025
M. [N] [Z] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-1, en date du 11 juin 2024, qui, pour préparation individuelle à la commission d’un acte de terrorisme, l’a condamné à sept ans d’emprisonnement et à cinq ans de suivi socio-judiciaire.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N] [Z], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillers de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [N] [Z] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef susvisé.
3. Par jugement du 3 novembre 2023, le tribunal a condamné l’intéressé à cinq ans d’emprisonnement, deux ans de suivi-socio-judiciaire, cinq ans d’inéligibilité et a ordonné une confiscation.
4. Le ministère public et le prévenu ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les demandes d’audition de MM. [S] [L] et [H] [Y] cités par la défense, a fait droit à l’audition de Mme [J] [U], a confirmé le jugement sur la culpabilité, a infirmé le jugement sur la peine d’emprisonnement, a condamné M. [Z] à la peine de sept ans d’emprisonnement, a fixé à son encontre une période de sûreté aux deux tiers de la peine prononcée, a ordonné son maintien en détention, l’a condamné à un suivi socio-judiciaire durant cinq ans, a fixé à deux ans la durée maximale de l’emprisonnement encouru en cas de non-respect des obligations et interdictions prononcées, a confirmé le jugement s’agissant des peines complémentaires de privation d’éligibilité durant cinq ans et de confiscation de l’intégralité des scellés ainsi que de son inscription au FIJAIT, alors « que l’appel est jugé à l’audience sur le rapport oral d’un conseiller ; que cette formalité substantielle, nécessaire à l’information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat ; qu’en statuant sur le siège sur la demande d’audition des témoins cités par la défense, après avoir entendu les parties, sans rapport préalable, la chambre des appels correctionnels a violé l’article 513 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte des mentions de l’arrêt attaqué et des notes d’audience que, après qu’il a été constaté l’identité de M. [Z], l’avocat général et l’avocat du prévenu ont été entendus, conformément aux dispositions de l’article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale, sur l’opportunité de procéder à l’audition des témoins cités par le prévenu avant que la cour d’appel ne tranche cet incident. Le prévenu et l’avocat général ont ensuite indiqué sommairement les motifs de leurs appels, déclarations à l’issue desquelles la présidente a été entendue en son rapport.
8. En procédant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application du texte visé au moyen.
9. En effet, si le rapport, qui a pour objet de faire connaître aux parties et aux juges d’appel les éléments de la cause sur laquelle ces derniers auront à se prononcer, est une formalité substantielle dont l’accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat, celle-ci n’est prescrite par l’article 513 du code de procédure pénale que lorsqu’il s’agit de juger le fond du procès ou de statuer soit sur une nullité de procédure soit sur une exception préjudicielle. Il s’ensuit que le rapport peut régulièrement intervenir après que, d’une part, il a été statué sur l’opportunité d’entendre les témoins cités par le prévenu, incident devant être tranché avant tout débat au fond, d’autre part, le prévenu et l’avocat général ont exposé sommairement les motifs de leurs appels.
10. Ainsi, le moyen doit être écarté.
11. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt-cinq.
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