Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 26 mars 1999, 95-20.640, Publié au bulletin
CA Paris 7 juillet 1995
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CASS 28 janvier 1998
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CASS
Rejet 26 mars 1999

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'action en réparation

    La cour a jugé que M. X était recevable à poursuivre la réparation de l'intégralité de son préjudice, même après avoir reçu une indemnité forfaitaire.

  • Accepté
    Droit à une indemnité pour frais de défense

    La cour a condamné l'administration des Douanes à payer une somme pour les frais de défense, justifiant l'existence du préjudice.

  • Rejeté
    Fixation de la mission de l'expert

    La cour a jugé que la mission de l'expert était irrecevable car elle ne portait que sur la période postérieure à la vente du yacht.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'administration des Douanes conteste la mise hors de cause de l'agent judiciaire du Trésor, arguant que l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 impose sa présence dans ce type d'action. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que l'article 26 de la loi du 30 décembre 1986 s'applique également aux actions en responsabilité. Ensuite, l'administration soutient que M. X… avait déjà été indemnisé, mais la Cour confirme qu'il peut réclamer une réparation intégrale selon l'article 401 du Code des douanes. Enfin, la Cour rejette le moyen concernant l'expertise, le jugeant irrecevable. Les pourvois sont donc intégralement rejetés.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass., 26 mars 1999, n° 95-20.640, Bull. 1999 Ass. plén. N° 3 p. 3
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-20640
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1999 A. P. N° 3 p. 3
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 7 juillet 1995
Précédents jurisprudentiels : Chambre commerciale, 28/04/1980, Bulletin 1980, IV, n° 165, p. 129 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre civile 1, 06/02/1996, Bulletin 1996, I, n° 63 (2), p. 42 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre commerciale, 25/02/1992, Bulletin 1992, IV, n° 91 (1), p. 64 (rejet)
Chambre civile 3, 06/05/1971, Bulletin 1971, III, n° 284 (3), p. 203 (rejet), et les arrêts cités
Chambre sociale, 13/06/1990, Bulletin 1990, V, n° 274, p. 165 (rejet)
Chambre commerciale, 28/04/1980, Bulletin 1980, IV, n° 165, p. 129 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre civile 1, 06/02/1996, Bulletin 1996, I, n° 63 (2), p. 42 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre commerciale, 25/02/1992, Bulletin 1992, IV, n° 91 (1), p. 64 (rejet)
Chambre civile 3, 06/05/1971, Bulletin 1971, III, n° 284 (3), p. 203 (rejet), et les arrêts cités
Chambre sociale, 13/06/1990, Bulletin 1990, V, n° 274, p. 165 (rejet)
Chambre commerciale, 28/04/1980, Bulletin 1980, IV, n° 165, p. 129 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre civile 1, 06/02/1996, Bulletin 1996, I, n° 63 (2), p. 42 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre commerciale, 25/02/1992, Bulletin 1992, IV, n° 91 (1), p. 64 (rejet)
Chambre civile 3, 06/05/1971, Bulletin 1971, III, n° 284 (3), p. 203 (rejet), et les arrêts cités
Chambre sociale, 13/06/1990, Bulletin 1990, V, n° 274, p. 165 (rejet)
Chambre commerciale, 28/04/1980, Bulletin 1980, IV, n° 165, p. 129 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre civile 1, 06/02/1996, Bulletin 1996, I, n° 63 (2), p. 42 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre commerciale, 25/02/1992, Bulletin 1992, IV, n° 91 (1), p. 64 (rejet)
Chambre civile 3, 06/05/1971, Bulletin 1971, III, n° 284 (3), p. 203 (rejet), et les arrêts cités
Chambre sociale, 13/06/1990, Bulletin 1990, V, n° 274, p. 165 (rejet)
Chambre commerciale, 28/04/1980, Bulletin 1980, IV, n° 165, p. 129 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre civile 1, 06/02/1996, Bulletin 1996, I, n° 63 (2), p. 42 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre commerciale, 25/02/1992, Bulletin 1992, IV, n° 91 (1), p. 64 (rejet)
Chambre civile 3, 06/05/1971, Bulletin 1971, III, n° 284 (3), p. 203 (rejet), et les arrêts cités
Chambre sociale, 13/06/1990, Bulletin 1990, V, n° 274, p. 165 (rejet)
Textes appliqués :
1° : 2° :

Code des douanes 401, 402

Loi 86-1317 1986-12-30 art. 26

Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007040497
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Sur les parties

Texte intégral

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