Cassation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 nov. 2025, n° 25-82.481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.481 24-80.871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 13 mars 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970184 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01501 |
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Texte intégral
N° V 25-82.481 F-D
N° 01501
SL2
19 NOVEMBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 NOVEMBRE 2025
M. [X] [S] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, en date du 13 mars 2025, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 9 octobre 2024, pourvoi n° 24-80.871), dans l’information suivie contre lui du chef de viol, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 4 juillet 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [S], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 31 décembre 2022, Mme [M] [C] a déclaré avoir été violée, dans la nuit du 29 au 30 décembre, dans un hôtel, par un homme avec qui elle était entrée en contact sur un site de rencontres en ligne.
3. Le 31 décembre 2022, les fonctionnaires de police ont procédé à un transport sur le lieu des faits, à l’issue duquel ils ont placé sous scellés différents objets et prélèvements.
4. Les enquêteurs ont identifié un suspect en la personne de M. [X] [S], qui a été interpellé le 28 mars 2023 et mis en examen le 30 mars suivant.
5. Celui-ci a sollicité l’annulation de la perquisition réalisée dans cette chambre d’hôtel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité présenté par M. [S], a déclaré sa requête non-fondée et l’a rejetée, alors « que la perquisition s’entend de la recherche, à l’intérieur d’un lieu normalement clos, pas exclusivement au domicile d’un particulier, d’indices permettant d’établir l’existence d’une infraction ou d’en déterminer l’auteur ; qu’en conséquence, procèdent à une perquisition les officiers de police judiciaire qui, dans le cadre d’une enquête préliminaire, s’introduisent dans un lieu privé, normalement clos, pour y rechercher des indices utiles à la manifestation de la vérité et les saisir ; qu’au cas d’espèce, la défense de Monsieur [S] a sollicité l’annulation de la perquisition opérée par les officiers de police judiciaire – qui, agissant dans le cadre d’une enquête préliminaire, avaient fouillé la chambre d’hôtel dans laquelle celui-ci avait résidé avant de saisir et de placer sous scellé des indices supposément découverts sur place – en son absence et en l’absence de tout témoin, au mépris des exigences posées par les articles 57 et 76 du Code de procédure pénale ; qu’en retenant, pour refuser d’annuler l’opération litigieuse, que « la question est de savoir ensuite, si l’acte d’investigation attaqué revêt la qualification de perquisition ou non, afin de savoir quels textes lui sont applicables. À cette question, il convient tout d’abord de répondre que la dénomination formelle de l’acte d’investigation critiqué, réalisé dans le cadre préliminaire, le 31 décembre 2022 à 19h30 (D230), est un procès-verbal de « transport sur les lieux et constatations ». Par la suite, il convient d’observer que les enquêteurs, qui se sont transportés devant la chambre de l’hôtel, se sont fait ouvrir la porte par le personnel de l’hôtel, ont établi des constatations matérielles, effectué des prélèvements et saisi plusieurs objets, notamment des draps posés sur les lits et des mouchoirs mis dans la poubelle de la salle de bains (ouverte). Aucun objet, sac ou meuble n’a été ouvert ou fouillé. Or, contrairement à ce que soutient le conseil de M. [S], la seule saisie d’objets, conséquence éventuelle d’une perquisition, ne caractérise pas à elle seule cette perquisition, une saisie pouvant découler de tous les actes d’enquête en réalité. Ainsi, en dehors de toute contrainte vis-à-vis de M. [S] et de fouille d’éléments lui appartenant, il convient de conclure que l’acte d’investigation critiqué n’est pas une perquisition, et que dès lors les articles 56, 57 et 76 du CPP dont il est argué, ne trouvent pas d’application. Ainsi, le moyen de nullité soulevé par le conseil de M. [S] et restant seul à être analysé à la suite de l’arrêt de cassation partielle rendu par la chambre criminelle, sera rejeté » quand, la dénomination donnée au procès-verbal de transport ne pouvait avoir aucune incidence sur la qualification juridique de l’acte, laquelle était déterminée par la nature des investigations réalisées et qu’au cas d’espèce, il résultait des propres constatations de l’arrêt que les officiers de police judiciaire, agissant en enquête préliminaire, avaient pénétré dans un lieu normalement clos, ici une chambre d’hôtel, qu’ils y avaient recherché activement des indices en procédant à des prélèvements et qu’ils avaient saisi des éléments de preuve prétendument découverts sur place, de sorte que la qualification de perquisition s’imposait, à l’exclusion de toute autre, sans qu’il soit nécessaire de caractériser des actes de « contrainte » commis sur la personne de l’exposant ou de « fouille » de ses effets personnels ; qu’en retenant l’inverse, la Chambre de l’instruction n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et n’a pas justifié sa décision en violation des articles 56, 57, 76, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 94 du code de procédure pénale :
9. Ce texte définit la perquisition comme la recherche d’objets utiles à la manifestation de la vérité.
10. La Cour de cassation juge que ne constitue pas une perquisition, le transport dans un lieu clos pour effectuer toutes constatations utiles, sans qu’il soit procédé à une fouille ou à une saisie (Crim., 23 octobre 2024, pourvoi n° 24-81.321, publié au Bulletin).
11. Pour dire que les opérations réalisées dans ladite chambre d’hôtel, ne constituaient pas une perquisition, la chambre de l’instruction a relevé que le procès-verbal rendant compte de ces opérations était intitulé « transport sur les lieux et constatations ».
12. Les juges ajoutent que les enquêteurs ont procédé à des constatations matérielles, effectué des prélèvements et placé sous scellé plusieurs objets, sans qu’il soit procédé à une fouille ni à la saisie d’objet appartenant à M. [S].
13. Ils relèvent enfin que la saisie d’objets ne caractérise pas à elle seule une perquisition et qu’aucune mesure de contrainte n’a été prise à l’encontre de M. [S].
14. En prononçant ainsi, alors que les enquêteurs se sont rendus sur les lieux pour y rechercher des indices permettant d’établir l’existence d’une infraction ou d’en identifier l’auteur, en procédant à des prélèvements et en saisissant différents objets, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
15. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, en date du 13 mars 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.
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