Confirmation 25 janvier 2024
Cassation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er avr. 2026, n° 24-12.850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.850 24-12.850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859628 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00330 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Mariette (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Rhodia laboratoire du futur, société Solvay France, société Rhodia opérations, société Aerovac Toulouse c/ syndicat Fédération nationale des industries chimiques CGT, pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er avril 2026
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 330 F-D
Pourvoi n° P 24-12.850
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026
1°/ la société Solvay France, société anonyme,
2°/ la société Solvay France, société anonyme, venant aux droits des sociétés Solvay-Fluores-France et Solvay specialty polymers France,
3°/ la société Solvay opérations France, société par actions simplifiée,
4°/ la société Solvay energy services, société par actions simplifiée,
toutes quatre ayant leur siège [Adresse 1],
5°/ la société Aerovac Toulouse, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Cytec process materials,
6°/ la société Rhodia opérations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
7°/ la société Rhodia laboratoire du futur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° P 24-12.850 contre l’arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant au syndicat Fédération nationale des industries chimiques CGT, dont le siège est [Adresse 4], défendeur à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Solvay France, Solvay France venant aux droit des sociétés Solvay-Fluores-France et Solvay specialty polymers France, Solvay opérations France, Solvay energy services, Aerovac Toulouse, Rhodia opérations et de Rhodia laboratoire du futur, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat Fédération nationale des industries chimiques CGT, après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Thuillier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2024), un accord collectif de branche, relatif à l’indemnisation des salariés placés en activité partielle au sein des industries chimiques conclu le 3 décembre 2013 et reconduit par accords des 29 septembre 2016 et 16 décembre 2019, organise l’indemnisation des salariés placés en activité partielle au sein des industries chimiques.
2. Les sociétés Solvay France, Solvay-Fluores-France, Solvay opérations France, Solvay energy services, Solvay specialty polymers France, Cytec process materials (devenue Aerovac Toulouse), Rhodia operations et Rhodia laboratoires du futur constituant l’unité économique et sociale Solvay (les sociétés de l’UES), ont décidé, par note de service du 20 mai 2020, que les salariés placés en position d’activité partielle dérogatoire en application des mesures prises par l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 relatives à l’épidémie de Covid-19 seraient exclus du champ d’application de l’accord du 3 décembre 2013 et indemnisés, non sur la base de 80 % du salaire brut prévue par cet accord, mais sur la base de 70 % du salaire brut.
3. Les 27 et 28 juillet 2020, la Fédération nationale des industries chimiques CGT (la fédération) a saisi le tribunal judiciaire afin qu’il soit enjoint aux sociétés de l’UES d’appliquer l’accord collectif du 3 décembre 2013 aux salariés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des motifs suivants : le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus, le salarié partage le même domicile qu’une personne vulnérable au sens précité, le salarié est un parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction de maintien à domicile, et de condamner les sociétés à payer à la fédération des dommages-intérêts au titre du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.
Examen du moyen
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Les sociétés de l’UES font grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir relative à l’irrecevabilité de la demande de régularisation rétroactive individuelle au profit des salariés et de les condamner à appliquer l’accord collectif du 3 décembre 2013 relatif à l’indemnisation des salariés placés en activité partielle au sein des industries chimiques, à tous les salariés en activité partielle, et notamment ceux s’étant trouvés, après le 1er mai 2020, dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des motifs prévus par ce texte et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 150 euros par mois de retard et par salarié concerné, alors « que seules les fins de non-recevoir touchant à la procédure d’appel sont de la compétence du conseiller de la mise en état, la cour d’appel étant en revanche compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de l’appel et tendant à remettre en cause ce qui a été jugé sur le fond par le premier juge ; qu’en jugeant que les sociétés appelantes ne pouvaient plus invoquer l’irrecevabilité de la demande du syndicat tendant à l’application rétroactive de l’accord collectif du 3 décembre 2013 et à la régularisation rétroactive individuelle de la situation des salariés au motif que le juge de la mise en état aurait été seul compétent pour en connaître, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et a violé les articles 789 et 907 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 789 et 907 du code de procédure civile :
5. Selon l’article 789, 6° du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
6. Par renvoi de l’article 907 du code de procédure civile, modifié par le même décret, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, ce texte est applicable devant le conseiller de la mise en état.
7. Par avis des 3 juin 2021 (n° 21-70.006) et 11 octobre 2022 (n° 22-70.010), la deuxième chambre civile a énoncé que le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d’appel chargé de l’instruction de l’appel et, conformément à l’article L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires ; qu’il en résulte que la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
8. Il s’en déduit que relève de l’appel et non de la procédure d’appel la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir d’un syndicat professionnel en application de l’article L. 2132-3 du code du travail, dont il résulte que si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l’existence d’une irrégularité commise par l’employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d’égalité de traitement et demander, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l’intérêt collectif de la profession, qu’il soit enjoint à l’employeur de mettre fin à l’irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il ne peut prétendre obtenir du juge qu’il condamne l’employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts.
9. Pour dire irrecevable la fin de non-recevoir opposée par les sociétés de l’UES à la demande de régularisation rétroactive individuelle au profit des salariés, l’arrêt énonce que cette fin de non-recevoir n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état ou le conseiller de la mise en état.
10. En statuant ainsi, alors que l’examen de cette fin de non-recevoir relève de sa compétence exclusive, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif jugeant irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de toute régularisation rétroactive individuelle au profit des salariés et condamnant les sociétés de l’UES à appliquer l’accord collectif du 3 décembre 2013, relatif à l’indemnisation des salariés placés en activité partielle au sein des industries chimiques, à tous les salariés en activité partielle, et notamment ceux s’étant trouvés, après le 1er mai 2020, dans l’impossibilité de continuer à travailler, entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant les sociétés de l’UES à payer à la fédération une somme à titre de dommages-intérêts, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette la demande de mise hors de cause, l’arrêt rendu le 25 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Fédération nationale des industries chimiques CGT aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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