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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 déc. 2025, n° 25-84.880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 3 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135361 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01702 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° C 25-84.880 F-D
N° 01702
SL2
2 DÉCEMBRE 2025
ARRET RECTIFICATIF
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 DÉCEMBRE 2025
Le procureur général près la Cour de cassation a présenté une requête tendant à la rectification de l’arrêt n° 51256 rendu par la chambre criminelle le 30 septembre 2025, qui a statué sur le pourvoi formé par M. [T] [I] contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Orléans en date du 3 juillet 2025.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. L’arrêt susvisé, enregistré sous le n° 51526, est affecté d’une erreur matérielle, l’arrêt attaqué ayant été rendu par la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Orléans et non par celle de la cour d’appel de Bordeaux.
2. Il convient, dès lors, de rectifier cette erreur matérielle et de remplacer, dans l’intitulé, en page 1, les mots « de Bordeaux » par les mots « d’Orléans ».
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la rectification de l’arrêt rendu sous le n° 51526, en ce que, dans l’intitulé, en page 1 de l’arrêt :
« M. [T] [I] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 3 juillet 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire. »
Est remplacé par :
« M. [T] [I] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Orléans, en date du 3 juillet 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire. »
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l’arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt-cinq.
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