Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 novembre 2025, 24-13.376, Inédit
TGI Meaux 1 décembre 2021
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CA Paris
Confirmation 26 janvier 2024
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CASS
Cassation 20 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des prescriptions relatives aux vues

    La cour d'appel a estimé que les ouvertures existaient déjà avant la vente et avaient été autorisées par Mme [I], ce qui les exemptait des prescriptions relatives aux distances, sans répondre aux arguments de Mme [I] concernant la nature des ouvertures.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation pour trouble anormal de voisinage

    La cour d'appel a rejeté la demande d'indemnisation en raison de l'absence de violation des prescriptions relatives aux vues, sans répondre aux arguments de Mme [I].

Résumé par Doctrine IA

Mme [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a rejeté ses demandes de remise en état des ouvertures agrandies par la SCI ASM, en se fondant sur l'article 678 du code civil. Elle soutenait que ces ouvertures constituaient des vues irrégulières, mais la cour d'appel a estimé qu'elles étaient autorisées par elle-même lors de la vente. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel n'avait pas répondu aux arguments de Mme [I] concernant la nature des ouvertures initiales, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel.

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Commentaire1

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 20 nov. 2025, n° 24-13.376
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-13.376 24-13.376
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2024, N° 22/07720
Textes appliqués :
Article 455 du code de procedure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 28 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052970299
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300550
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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