Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 20 mars 2025, n° 23-17.867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 avril 2023, N° 20/06084 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310178 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société C et E ingénierie bureau d'études structures, société Jourda architectes, société Betrec IG c/ pôle 4, syndicat des copropriétaires du bâtiment 1 de la résidence du Parc à |
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10178 F
Pourvoi n° W 23-17.867
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025
1°/ la société Betrec IG, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ la société C et E ingénierie bureau d’études structures, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ la société Enertech, société coopérative ouvrière de production à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],
4°/ la société Jourda architectes [Localité 11], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° W 23-17.867 contre l’arrêt rendu le 21 avril 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires du bâtiment 1 de la résidence du Parc à [Localité 10], dont le siège est [Adresse 7], représenté par son syndic la société Dwelling, dont le siège est [Adresse 8],
2°/ au syndicat des copropriétaires du bâtiment 7 de la résidence du Parc à [Localité 10], dont le siège est [Adresse 7], représenté par son syndic la société d’études et de gestion immobilière du Nord-Est Segine, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au syndicat des copropriétaires du bâtiment 3 de la résidence du Parc à [Localité 10], dont le siège est [Adresse 7], représenté par son syndic la société Evam-gid, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous le nom commercial Citya Sausset
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Betrec IG, C et E ingénierie bureau d’études structures, Enertech et Jourda architectes [Localité 11], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des syndicats des copropriétaires des bâtiments [Adresse 1] à [Localité 10], après débats en l’audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Jourda architectes [Localité 11], Betrec IG, Enertech et C et E ingénierie bureau d’études structures aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Jourda architectes [Localité 11], Betrec IG, Enertech et C et E ingénierie bureau d’études structures et les condamne à payer in solidum aux syndicats des copropriétaires des bâtiments [Adresse 1] à [Localité 10] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.
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