Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 24-16.337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 10 juillet 2023, N° 22/00391 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110395 |
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Sur les parties
| Parties : | établissement |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 12 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10395 F
Pourvoi n° D 24-16.337
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
M. [P] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-16.337 contre l’arrêt rendu le 10 juillet 2023 par la cour d’appel de Rennes (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [J] [V], domiciliée [Adresse 2],
2°/ au [3], dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à l’établissement [6] ([7]), dont le siège est [Adresse 5],
4°/ au procureur général près la cour d’appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, 35000 Rennes,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [V], et l’avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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