Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, n° 23-23.167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2023, N° 21/15589 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484692 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100655 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 655 FS-D
Pourvoi n° H 23-23.167
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2025
La société ADS4ALL, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-23.167 contre l’arrêt rendu le 8 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l’opposant à la société Groupe La Centrale, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Groupe La Centrale a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société ADS4ALL, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Groupe La Centrale, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mme de Cabarrus, conseillère référendaire, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2023), la société Car & Boat Media, devenue la société Groupe La Centrale (La Centrale), édite et exploite un site internet dédié aux annonces de véhicules d’occasion accessible à l’adresse www.lacentrale.fr.
2. Soutenant que la société ADS4ALL, qui édite et exploite un site internet accessible à l’adresse www.leparking.fr, également dédié aux ventes de véhicules d’occasion, portait atteinte à son droit de producteur de base de données, elle l’a assignée en indemnisation et interdiction sur le fondement des articles L. 112-3, L. 341-1 et L. 342-2 du code de la propriété intellectuelle.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La société ADS4ALL fait grief à l’arrêt de dire que le site www.lacentrale.fr constitue une base de données au sens de l’article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle dont La Centrale est le producteur, au sens de l’article L. 341-1 de ce même code, de dire qu’en extrayant et réutilisant, sur son site internet www.leparking.fr, une partie quantitativement substantielle du contenu de la base de données de La Centrale accessible sur le site www.lacentrale.fr, la société ADS4ALL a porté atteinte aux droits du producteur de base de données de La Centrale, de dire que la société ADS4ALL a procédé également à des extractions et/ou réutilisations d’une partie qualitativement substantielle du contenu de la base de données de La Centrale, de faire interdiction à la société ADS4ALL de procéder à toute extraction et/ou réutilisation d’une partie substantielle des données contenues dans la base de données accessible sur le site internet www.lacentrale.fr, sous astreinte, d’ordonner la publication du dispositif du jugement et de condamner la société ADS4ALL à verser à La Centrale la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte portée aux droits du producteur de base de données, alors :
« 1°/ que le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel ; que la Cour de justice a dit pour droit que la notion d’investissement lié à l’obtention du contenu de la base de données doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base, à l’exclusion des moyens mis en uvre pour la création des éléments constitutifs d’une base de données ; que pour dire que la société Groupe La Centrale devait bénéficier de la protection revenant au producteur d’une base de données, la cour d’appel a retenu que les données contenues dans la base n’étaient pas créées par la société La Centrale et que les investissements réalisés visaient à la collecte et à la vérification des données collectées ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’il résultait de ce que les investissements réalisés, dédiés à la création d’outils informatiques permettant aux annonceurs particuliers et professionnels de déposer une annonce comprenant les informations relatives à leurs véhicules à vendre, que ces investissements n’avaient permis que la création des données constitutives des annonces automobiles figurant sur la base de données de la société Groupe La Centrale, la cour d’appel a violé l’article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel ; qu’en jugeant, pour admettre l’existence d’investissements substantiels dans la présentation de la base justifiant de reconnaître un droit sui generis à la société La Centrale, que la société ADS4ALL n’a soutenu par aucun moyen sa contestation relative aux investissements consacrés par la société Groupe La Centrale à la présentation de la base de données, sans avoir caractérisé l’existence de tels investissements pour octroyer à la société La Centrale le droit sui generis du producteur d’une base de données, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle. »
Réponse de la Cour
4. Par quatre arrêts du 9 novembre 2004 (C-203/02, C-46/02, C-338/02, C-444/02), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que la notion d’investissement lié à l’obtention du contenu de la base de données doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base, à l’exclusion des moyens mis en uvre pour la création des éléments constitutifs d’une base de données, le titulaire d’une base de données devant dès lors justifier d’un investissement autonome par rapport à celui que requiert la création des données contenues dans la base dont il demande la protection.
5. D’une part, ayant constaté que la base de données de La Centrale était constituée d’informations relatives à des véhicules à vendre, figurant dans des annonces rédigées à cette fin par des annonceurs fournissant ces informations, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel en a déduit que ces informations constituaient des éléments préexistants qui n’avaient pas été créés par La Centrale avant d’être rassemblés dans la base de données.
6. D’autre part, en retenant que La Centrale avait procédé à des investissements visant à la vérification des données collectées préexistantes, qu’elle disposait ainsi d’une licence d’utilisation de la base SIVIN relative aux cartes grises des véhicules et d’un service « Auto-Visa » pour la constitution de rapports historiques des véhicules mis en vente, qu’elle avait conclu un contrat de mise à disposition d’une base de données relative aux spécifications des véhicules neufs dont les informations étaient traitées par un de ses salariés et qu’elle utilisait des logiciels de lutte anti-fraude et différents logiciels fournis par d’autres sociétés lui permettant de diffuser ses annonces automobiles sur internet, la cour d’appel a ainsi légalement justifié sa décision.
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le second moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
8. La société ADS4ALL fait grief à l’arrêt de dire qu’en extrayant et réutilisant, sur son site internet www.leparking.fr, une partie quantitativement substantielle du contenu de la base de données de La Centrale accessible sur le site www.lacentrale.fr, elle a porté atteinte aux droits du producteur de base de données de La Centrale, de dire qu’elle a procédé également à des extractions et/ou réutilisations d’une partie qualitativement substantielle du contenu de la base de données de La Centrale, de lui faire interdiction de procéder à toute extraction et/ou réutilisation d’une partie substantielle des données contenues dans la base de données accessible sur le site internet www.lacentrale.fr, sous astreinte, d’ordonner la publication du dispositif du jugement et de la condamner à verser à La Centrale la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte portée aux droits du producteur de base de données, alors « que la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les actes d’extraction ou de réutilisation des données contenues dans une base de données ne peuvent être interdits par le producteur de ladite base que s’ils portent atteinte à son investissement dans l’obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu, à savoir s’ils constituent un risque pour les possibilités d’amortissement de cet investissement par l’exploitation normale de la base de données en question et que pour déterminer si un tel risque existe, le juge saisi doit mettre en balance, d’une part, l’intérêt légitime des fabricants de bases de données d’être en mesure d’amortir leur investissement substantiel et, d’autre part, celui des utilisateurs et des concurrents de ces producteurs d’avoir accès aux informations contenues dans ces bases de données ainsi que la possibilité de créer des produits innovants basés sur ces informations (CJUE, 3 juin 2021, aff. C-762/19, CV-Online Latvia » SIA c/ Melons SIA) ; qu’en l’espèce, pour condamner la société ADS4ALL au titre de l’extraction et de la réutilisation des données contenues dans la base de données dont la société Groupe La Centrale a été désignée comme productrice, la cour d’appel s’est contentée d’affirmer que la reprise des informations essentielles des annonces publiées sur le site www.lacentrale.fr créait un risque pour l’amortissement des investissements de cette société ; qu’en statuant ainsi, lorsque le risque pour l’amortissement des investissements du producteur ne pouvait être déduit de la seule extraction substantielle des données, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé ce risque et n’a pas procédé à une balance des intérêts en présence, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne. »
Réponse de la Cour
9. Selon l’article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle, qui transpose l’article 7 de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, le producteur de bases de données a le droit d’interdire : 1° L’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ; 2° La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme.
10. Par un arrêt du 19 décembre 2013 (Innoweb BV contre Wegener ICT Media BV, Wegener Mediaventions BV, C-202/12), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 7, paragraphe 1, de la directive précitée, doit être interprété en ce sens qu’un opérateur qui met en ligne sur Internet un métamoteur de recherche dédié procède à une réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu d’une base de données protégée par cet article 7 dès lors qu’il :
— fournit à l’utilisateur final un formulaire de recherche offrant, en substance, les mêmes fonctionnalités que le formulaire de la base de données ;
— traduit « en temps réel » les requêtes des utilisateurs finaux dans le moteur de recherche dont est équipée la base de données, de sorte que toutes les données de cette base sont explorées, et présente à l’utilisateur final les résultats trouvés sous l’apparence extérieure de son site Internet, en réunissant les doublons en un seul élément, mais dans un ordre fondé sur des critères qui sont comparables à ceux utilisés par le moteur de recherche de la base de données concernée pour présenter les résultats.
11. Par un arrêt du 3 juin 2021 (« CV-Online Latvia » SIA / « Melons » SIA, C-762/19), la CJUE a dit pour droit que l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive précitée, doit être interprété en ce sens qu’un moteur de recherche sur internet spécialisé dans la recherche des contenus des bases de données, qui copie et indexe la totalité ou une partie substantielle d’une base de données librement accessible sur Internet, puis permet à ses utilisateurs d’effectuer des recherches dans cette base de données sur son propre site Internet selon des critères pertinents du point de vue de son contenu procède à une « extraction » et à une « réutilisation » de ce contenu, au sens de cette disposition, qui peuvent être interdites par le fabricant d’une telle base de données pour autant que ces actes portent atteinte à son investissement dans l’obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu, à savoir qu’ils constituent un risque pour les possibilités d’amortissement de cet investissement par l’exploitation normale de la base de données en question, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
12. Il s’en déduit que, pour prononcer l’interdiction prévue par ce texte, le juge doit, dans le cas d’une extraction et d’une réutilisation du contenu d’une partie substantielle d’une base de données, vérifier si cette exploitation caractérise un risque pour l’amortissement des investissements du producteur de la base de données.
13. En retenant, par motifs propres et adoptés, que le site internet www.leparking.fr transférait les données composant les annonces issues de La Centrale sur son propre support en les mettant à disposition des internautes ayant effectué une requête sur le site Le Parking et réalisait ainsi des actes d’extraction d’une partie substantielle du contenu de la base de données protégée de La Centrale, ayant pour effet de dissuader les consommateurs de se rendre sur la page d’accueil de ce site pour effectuer directement des recherches sur les véhicules en vente répondant à leurs critères, qu’il était justifié d’une perte de trafic significative vers le site La Centrale ainsi qu’une baisse de chiffre d’affaires et que l’appropriation massive des données était ainsi de nature à remettre en cause les investissements humains, techniques et financiers substantiels consentis par cette société pour l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu de sa base de données, la cour d’appel a caractérisé un risque pour l’amortissement des investissements du producteur de cette base de données et, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
14. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne la société ADS4ALL aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ADS4ALL et la condamne à payer à la société Groupe La Centrale la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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