Infirmation 10 janvier 2024
Cassation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 24 sept. 2025, n° 24-12.703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 10 janvier 2024, N° 22/01678 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365679 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100593 |
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Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 24 septembre 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 593 F-D
Pourvoi n° D 24-12.703
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2025
1°/ M. [W] [P], domicilié [Adresse 4],
2°/ Mme [U] [V] [H], épouse [P], domiciliée [Adresse 4],
3°/ la société Diga, représentée par M. [W] [P] agissant en sa qualité de liquidateur amiable et actuellement au [Adresse 3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° D 24-12.703 contre l’arrêt rendu le 10 janvier 2024 par la cour d’appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à Mme [K] [L], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [P], de Mme [V] [H] et de la société Diga, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [L], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 24 juin 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Riom, 10 janvier 2024), M. et Mme [P], dirigeants et associés de la société Diga, ont mandaté Mme [L], avocate (l’avocat), afin d’interjeter appel d’un jugement du 13 octobre 2017 prononçant la liquidation judiciaire de leur société.
2. L’avocat ayant déposé ses écritures hors délai, la cour d’appel a, par ordonnance du 8 mars 2018, prononcé la caducité de la déclaration d’appel et constaté l’extinction de l’instance.
3. Le 14 août 2019, estimant avoir perdu une chance d’obtenir l’infirmation du jugement de liquidation judiciaire, M. et Mme [P] et la société Diga, représentée par M. [P] en sa qualité de liquidateur, ont assigné l’avocat en responsabilité et indemnisation.
4. L’existence d’une faute de l’avocat, en ne déposant pas ses conclusions dans le délai imparti, a été admise.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. M. et Mme [P] et la société Diga font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que toute perte de chance, même minime, ouvre droit à réparation sans exigence de son caractère raisonnable ; que dès lors en énonçant, pour débouter les époux [P] et la société Diga de leurs demandes d’indemnisation, que leurs chances de voir réformer le jugement du tribunal de commerce de Mende du 13 octobre 2017 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Diga étaient minimes et ne pouvaient justifier l’allocation de dommages et intérêts, la perte de chance de succès d’une procédure judiciaire devant être raisonnable, la cour d’appel a violé l’article 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1231-1 du code civil et le principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
6. Il résulte de ce texte que la disparition d’une éventualité favorable en lien causal avec la faute ouvre droit à réparation.
7. Pour rejeter les demandes indemnitaires, l’arrêt retient que les chances de voir réformer le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Diga étaient minimes et ne peuvent justifier l’allocation de dommages et intérêts, la perte de chance de succès d’une procédure judiciaire devant être raisonnable.
8. En statuant ainsi alors que toute perte de chance, même minime, ouvre droit à réparation, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, l’arrêt rendu le 10 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et la condamne à payer à M. et Mme [P] et à la société Diga, représentée par M. [P] en sa qualité de liquidateur, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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