Rejet 6 mai 1997
Résumé de la juridiction
L’adhérent d’une caisse de congés payés du bâtiment, qui n’est pas apte à se substituer à la Caisse pour le règlement des indemnités de congés payés aux ayants droit, ne peut, en invoquant un paiement direct et irrégulier, s’opposer utilement à la demande en paiement des cotisations présentée par celle-ci à qui incombe le paiement des indemnités légales de congé et la perception des cotisations.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 mai 1997, n° 95-12.001, Bull. 1997 I N° 151 p. 102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-12001 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 I N° 151 p. 102 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 18 juin 1993 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007036029 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X…, adhérent de la Caisse de congés payés du bâtiment de la Réunion, fait grief à l’arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 18 juin 1993) de l’avoir condamné à payer à cette caisse ses cotisations pour 1986 et 1987, alors, selon le moyen, qu’il a acquitté directement les indemnités de congés payés dues à ses ouvriers, et que le tiers qui, sans y être tenu, a payé la dette d’autrui a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur qui a sa cause dans le seul fait du paiement, lequel est générateur d’une obligation nouvelle, et qu’en statuant comme elle a fait la cour d’appel a violé les articles 1235, alinéa 1er, et 1236, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel a énoncé exactement que l’adhérent, qui n’est pas apte à se substituer à la Caisse pour le règlement des indemnités de congés payés aux ayants droit, ne peut, en invoquant un paiement direct et irrégulier, s’opposer utilement à la demande de celle-ci à qui seule incombe le paiement des indemnités légales de congé et la perception des cotisations ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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