Annulation 9 octobre 2025
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 2, 9°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 modifié par le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023 que, pour les candidats à l’inscription sur une liste dressée par une cour d’appel, une personne physique ne peut être inscrite sur une liste d’experts que si elle justifie d’une formation à l’expertise. Cette condition est remplie lorsque le candidat justifie d’un diplôme, délivré par une université, obtenu au terme d’un cursus comprenant une formation à l’expertise
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 oct. 2025, n° 25-60.076, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60076 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 15 novembre 2024 |
| Dispositif : | Annulation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384161 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201121 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 octobre 2025
Annulation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1121 F-B
Recours n° S 25-60.076
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
M. [M] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° S 25-60.076 en annulation d’une décision rendue le 15 novembre 2024 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Rennes.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [F] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Rennes dans les spécialités « Masseurs kinésithérapeutes » (F-08.06), « Professionnels de santé non médecins » (F-09.02), et « Professionnels de santé non médecins » (F-10.02).
2. Par une décision du 15 novembre 2024, contre laquelle M. [F] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [F] fait valoir qu’il a validé en septembre 2023 un Master 2 Droit de la santé « expertise de justice parcours kinésithérapeute » et que cette formation universitaire à l’expertise répond bien à l’exigence de l’article 2, 9°, du décret du 16 juin 2023.
Réponse de la Cour
Vu l’article 2, 9°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
4. Il résulte de ce texte que, pour les candidats à l’inscription sur une liste dressée par une cour d’appel, une personne physique ne peut être inscrite sur une liste d’experts que si elle justifie d’une formation à l’expertise.
5. Cette condition est remplie lorsque le candidat justifie d’un diplôme délivré par une université obtenu au terme d’un cursus comprenant une formation à l’expertise.
6. Pour rejeter la demande de M. [F], l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel retient qu’ au visa de l’article 2, 9°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 modifié par le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023 exigeant du candidat à l’inscription une formation à l’expertise, la demande d’inscription sous les spécialités n’est pas justifiée par les éléments du dossier soumis à l’appréciation de l’assemblée générale.
7. En se déterminant ainsi, alors que M. [F] avait joint à son dossier de candidature la copie de son diplôme de Master 2 attestant d’une formation à l’expertise judiciaire, l’assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [F].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Rennes du 15 novembre 2024, en ce qu’elle a refusé l’inscription de M. [F] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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