Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 6 mars 2025, n° 23-22.379
CPH Saint-Gaudens 28 juillet 2022
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CA Toulouse
Confirmation 14 septembre 2023
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CASS
Rejet 6 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exécution substantielle des causes de l'arrêt

    La cour a constaté que les causes de l'arrêt avaient effectivement fait l'objet d'une exécution substantielle, ce qui ne justifie pas la radiation de l'affaire du rôle de la Cour.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 6 mars 2025, n° 23-22.379
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-22.379
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 14 septembre 2023, N° 22/03232
Textes appliqués :
Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 14 novembre 2023 par la Caisse regionale de la securite sociale des mines du sud (CARMI) – site de [Localite 1], venant aux droit de la Caisse regionale de la securite sociale des mines du sud-ouest (CARMI SO) et la Caisse autonome nationale de la securite sociale des mines (CANSSM) a l’encontre de l’arret rendu le 14 septembre 2023 par la cour d’appel de Toulouse, dans l’instance enregistree sous le numero A 23-22.379.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:OR90197
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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