Rejet 6 mai 1997
Résumé de la juridiction
Pour les droits dont elles ont la libre disposition, les parties peuvent s’accorder pour demander l’application de la loi française du for saisi, malgré l’existence d’une convention internationale désignant la loi compétente.
Et un tel accord peut résulter de l’abstention d’invoquer devant les juges du fond le droit compétent en vertu du traité.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 mai 1997, n° 95-15.309, Bull. 1997 I N° 140 p. 94 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-15309 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 I N° 140 p. 94 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 18 janvier 1995 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007036167 |
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Texte intégral
Sur les deux premiers moyens réunis, les quatrième et cinquième moyens pris en leur première branche :
Attendu que la société de droit belge Anglo Belgian Corp. NV (ABC), qui avait fourni à M. X… un ensemble mécanique de propulsion, destiné à l’équipement d’un chalutier, fait grief, avec son assureur, la société Hannover International, à l’arrêt attaqué (Poitiers, 18 janvier 1995), de les avoir condamnés à indemniser M. X… des conséquences des avaries dues à un défaut du matériel vendu, en se fondant sur la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil, au mépris, à la fois, de la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels, qui lui imposait de rechercher la loi applicable, s’agissant de la garantie due par un vendeur belge à un acheteur français, et de la convention des parties, qui soumettait le contrat à la loi belge du vendeur et fixait contractuellement le délai de la garantie ;
Mais attendu que, pour les droits dont elles ont la libre disposition, les parties peuvent s’accorder sur l’application de la loi française du for malgré l’existence d’une convention internationale ou d’une clause contractuelle désignant la loi compétente ; qu’un tel accord peut résulter des conclusions des parties invoquant une loi autre que celle qui est désignée par un traité ou par le contrat ;
Et attendu que la société ABC, n’a pas invoqué devant la cour d’appel l’application de la clause contractuelle de limitation de la durée de garantie ;
D’où il suit que l’arrêt attaqué est légalement justifié, en ce qu’il a fait application du droit français en l’espèce, et que le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, est irrecevable en ce qu’il est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Sur le troisième moyen et les quatrième et cinquième moyens, pris en leur seconde branche : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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