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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 févr. 2026, n° 21-25.903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-25.903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 27 septembre 2021, N° 20/00806 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR88854 |
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Sur les parties
| Parties : | société compagnie agricole du comté de, société compagnie |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer
Pourvoi n° : Q 21-25.903
Demandeur : M. [V]
Défendeur : la société compagnie agricole du comté de [Localité 1]
Requête n° : 992/25
Ordonnance n° : 88854 du 19 février 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société compagnie agricole du comté de [Localité 1], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [E] [V], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffière lors des débats du 22 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 16 février 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 21-25.903 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 27 septembre 2021 par la cour d’appel de Basse-Terre dans l’instance opposant M. [E] [V] à la société compagnie agricole du comté de [Localité 1] ;
Vu la requête du 3 octobre 2025 par laquelle la société compagnie agricole du comté de [Localité 1] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Marie-Liesse Guinamant, avocate générale, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 09 mars 2023, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à la société compagnie agricole du comté de [Localité 1] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Q 21-25.903 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, M. [E] [V] est condamné à payer à la société compagnie agricole du comté de [Localité 1] la somme de 800 euros.
Fait à Paris, le 19 février 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Véronique Layemar
Michèle Graff-Daudret
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