Cassation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 oct. 2025, n° 25-80.883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 19 juin 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403672 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01252 |
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Texte intégral
N° G 25-80.883 F-D
N° 01252
ECF
7 OCTOBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 OCTOBRE 2025
MM. [M] [Y], [X] [H], [P] [D] et [X] [J] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 2024, qui, pour infractions au code de l’urbanisme, les a condamnés, chacun, à deux mois d’emprisonnement avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [M] [Y], [X] [H], [P] [D] et [X] [J], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Des travaux de terrassement, de viabilisation et de construction ayant été constatés sur une parcelle appartenant à MM. [X] [H] et [X] [J], ces derniers, ainsi que MM. [M] [Y] et [P] [D], ont été poursuivis des chefs d’exécution de travaux sans permis de construire, poursuite de travaux malgré un arrêté interruptif et infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme (PLU).
3. Le tribunal correctionnel les a déclarés coupables, condamnés, chacun, à deux mois d’emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d’amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et prononcé sur les intérêts civils.
4. Les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le moyen proposé pour MM. [Y], [H], [D] et [J]
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission des pourvois au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen relevé d’office et mis dans le débat
Vu les articles 111-3 du code pénal et L. 480-4 du code de l’urbanisme :
6. Selon le premier de ces textes, nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi.
7. Le second ne prévoit pas, hors le cas de récidive légale, la possibilité de prononcer une peine d’emprisonnement à l’encontre de l’auteur des infractions au code de l’urbanisme qu’il réprime.
8. Après avoir déclaré MM. [Y], [H], [D] et [J] coupables d’exécution de travaux sans permis de construire, poursuite de travaux malgré un arrêté interruptif et infraction aux dispositions du PLU, l’arrêt attaqué condamne chacun d’eux à deux mois d’emprisonnement avec sursis.
9. En statuant ainsi, alors que les prévenus n’étaient pas poursuivis pour avoir commis ces infractions en état de récidive légale, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation sera limitée aux peines, la déclaration de culpabilité, l’ordre de remise en état des lieux et les dispositions civiles n’encourant pas la censure.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Grenoble, en date du 19 juin 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt-cinq.
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